Article 6
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sous réserve des dispositions du II des articles 4 et 5 du présent décret ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve des besoins des activités y compris des missions militaires autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De faire un feu dans le milieu naturel sauf autorisation délivrée par le préfet ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information, la circulation et la sécurité du public telles que prévues dans le plan de gestion et aux délimitations foncières ou aux activités scientifiques et sylvicoles.
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