JORF n°0024 du 29 janvier 2010

Article 5

Article 5

I. ― Il est interdit, sous réserve des activités agricoles, forestières et pastorales autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :
1° D'introduire tous végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.
Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur à la date de publication du présent décret, la cueillette de fruits tels que les myrtilles, les framboises ou les raisins d'ours et de champignons est autorisée à des fins de consommation personnelle mais peut être réglementée par le préfet.
II. ― Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces végétales ou de limiter les végétaux surabondants, envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, forestières et pastorales prévues par le présent décret.


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Version 1

I. ― Il est interdit, sous réserve des activités agricoles, forestières et pastorales autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :

1° D'introduire tous végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.

Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur à la date de publication du présent décret, la cueillette de fruits tels que les myrtilles, les framboises ou les raisins d'ours et de champignons est autorisée à des fins de consommation personnelle mais peut être réglementée par le préfet.

II. ― Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces végétales ou de limiter les végétaux surabondants, envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, forestières et pastorales prévues par le présent décret.