JORF n°0024 du 29 janvier 2010

Article 4

Article 4

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :
― de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité après avis du conseil scientifique de la réserve ;
― de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit ;
3° D'introduire des animaux domestiques à l'exception :
― des chiens tenus en laisse accompagnant des personnes non voyantes ;
― des chiens qui sont utilisés pour les besoins pastoraux ;
― des chiens qui, en période d'ouverture de la chasse, sont tenus en laisse sur le sentier emprunté par les chasseurs entre la Joux et le bois de la Trappe ainsi que sur les deux sentiers entre Tré-le-Champ et la Tête de Chenavier et la montagne des Posettes pour rejoindre des zones de chasse autorisée hors réserve naturelle ;
― des chiens tenus en laisse qui, en période d'ouverture de la chasse, sont utilisés dans le cadre de la recherche de gibier blessé venant de secteurs de chasse en périphérie de la réserve ;
― des chiens qui sont utilisés dans le cadre de missions scientifiques, de police, de recherche et de sauvetage ;
― des bovins, ovins, caprins et équidés dans le cadre des activités agricoles, forestières, pastorales et commerciales autorisées par le présent décret ou en accompagnement d'une activité de randonnée pédestre.
II. ― Le préfet peut prendre, néanmoins, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, toutes les mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces animales, de limiter ou de réguler les populations d'animaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, forestières et pastorales prévues par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. ― Il est interdit :

1° D'introduire des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice :

― de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité après avis du conseil scientifique de la réserve ;

― de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit ;

3° D'introduire des animaux domestiques à l'exception :

― des chiens tenus en laisse accompagnant des personnes non voyantes ;

― des chiens qui sont utilisés pour les besoins pastoraux ;

― des chiens qui, en période d'ouverture de la chasse, sont tenus en laisse sur le sentier emprunté par les chasseurs entre la Joux et le bois de la Trappe ainsi que sur les deux sentiers entre Tré-le-Champ et la Tête de Chenavier et la montagne des Posettes pour rejoindre des zones de chasse autorisée hors réserve naturelle ;

― des chiens tenus en laisse qui, en période d'ouverture de la chasse, sont utilisés dans le cadre de la recherche de gibier blessé venant de secteurs de chasse en périphérie de la réserve ;

― des chiens qui sont utilisés dans le cadre de missions scientifiques, de police, de recherche et de sauvetage ;

― des bovins, ovins, caprins et équidés dans le cadre des activités agricoles, forestières, pastorales et commerciales autorisées par le présent décret ou en accompagnement d'une activité de randonnée pédestre.

II. ― Le préfet peut prendre, néanmoins, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, toutes les mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces animales, de limiter ou de réguler les populations d'animaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, forestières et pastorales prévues par le présent décret.