Décret du 26 mars 1910

Titre I : Constitution d'un bien de famille

Créé le 26 mars 1910

L'acte de constitution du bien de famille, reçu par un notaire, contient :
1° Les nom, prénoms, date de naissance, profession, domicile, qualité de célibataire, marié ou veuf du constituant et, s'il y a lieu, du bénéficiaire.
Si le constituant est étranger, il joint à sa déclaration une copie sur papier libre du décret qui l'a admis, depuis moins de cinq ans, à fixer son domicile en France, copie certifiée conforme par le maire de sa commune ;
2° La désignation de l'immeuble par nom, nature, contenance approximative, avec référence aux numéros du cadastre, l'indication sommaire de l'origine de la propriété et l'estimation de sa valeur ;
3° L'état, avec estimation de leur valeur, des cheptels et des objets immeubles par destination affectés par le constituant au service et à l'exploitation du bien de famille.

Créé le 26 mars 1910

Lorsque la constitution du bien de famille résulte d'un testament et que cet acte ne contient pas les indications exigées par l'article 1er ci-dessus, le bénéficiaire est tenu de les produire dans une déclaration faite devant notaire dans le mois qui suit l'ouverture du testament.

Créé le 26 mars 1910

En cas de constitution d'un bien de famille dans un testament, si, dans le mois de l'ouverture de ce testament, l'héritier n'a pas procédé à l'affichage exigé par l'article 6 de la loi, le notaire dépositaire de l'acte est tenu d'y faire procéder.
Un nouveau délai d'un mois est imparti pour cet affichage.

Créé le 26 mars 1910

Lorsque la constitution d'un bien de famille est faite dans un contrat de mariage ou dans un acte de donation, les constituants ou les bénéficiaires sont tenus de procéder, dans les formes prescrites par l'article 6 de la loi, à l'affichage de la partie du contrat de mariage ou de l'acte de donation relative à la constitution du bien de famille.

Créé le 26 mars 1910

Les créanciers chirographaires qui, aux termes de l'article 7 de la loi, ont le droit de s'opposer à la constitution du bien de famille, peuvent formuler leur opposition par simple déclaration devant le notaire rédacteur de l'acte, qui en fait mention en marge dudit acte. S'il s'agit d'un testament, l'opposition est constatée par acte spécial.

Créé le 26 mars 1910 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

A l'expiration du délai de deux mois fixé pour l'affichage par l'article 6 de la loi, le notaire soumet à l'homologation du juge du tribunal judiciaire, l'acte de constitution avec toutes les pièces justificatives, notamment le certificat du maire de la commune, de la situation des biens, attestant l'affichage, les exemplaires du journal d'annonces légales où a eu lieu l'insertion de l'avis exigée par l'article 6 de la loi, le certificat négatif d'inscriptions hypothécaires, la police d'assurance contre l'incendie et, soit un certificat attestant qu'il n'a été formé ou qu'il n'existe plus aucune opposition, soit la copie de celles qui ont été maintenues.

Créé le 26 mars 1910

L'expertise prévue par l'article 8 de la loi doit être confiée, autant que possible, à un habitant de la commune où les biens sont situés ou d'une commune voisine. Cet expert n'est pas tenu de prêter serment.

Créé le 26 mars 1910 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans les huit jours qui suivent l'homologation, par le juge du tribunal judiciaire de l'acte de constitution du bien de famille, cette décision est notifiée au notaire par le greffier du tribunal judiciaire, suivant les formes prescrites par l'article 12 du présent décret.

En vigueur depuis le samedi 26 mars 1910

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