Décret du 26 mars 1910

Article 4

Créé le 26 mars 1910

Lorsque la constitution d'un bien de famille est faite dans un contrat de mariage ou dans un acte de donation, les constituants ou les bénéficiaires sont tenus de procéder, dans les formes prescrites par l'article 6 de la loi, à l'affichage de la partie du contrat de mariage ou de l'acte de donation relative à la constitution du bien de famille.

Effets de cet article

cite

 Loi 1909-07-12 art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 mars 1910