Décret du 26 mars 1910

Article 5

Créé le 26 mars 1910

Les créanciers chirographaires qui, aux termes de l'article 7 de la loi, ont le droit de s'opposer à la constitution du bien de famille, peuvent formuler leur opposition par simple déclaration devant le notaire rédacteur de l'acte, qui en fait mention en marge dudit acte. S'il s'agit d'un testament, l'opposition est constatée par acte spécial.

Effets de cet article

cite

 Loi 1909-07-12 art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 mars 1910