Décret du 26 mars 1910

Article 2

Créé le 26 mars 1910

Lorsque la constitution du bien de famille résulte d'un testament et que cet acte ne contient pas les indications exigées par l'article 1er ci-dessus, le bénéficiaire est tenu de les produire dans une déclaration faite devant notaire dans le mois qui suit l'ouverture du testament.

Effets de cet article

cite

 Décret 1910-03-26 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 mars 1910