Décret du 26 mars 1910

Article 7

Créé le 26 mars 1910

L'expertise prévue par l'article 8 de la loi doit être confiée, autant que possible, à un habitant de la commune où les biens sont situés ou d'une commune voisine. Cet expert n'est pas tenu de prêter serment.

Effets de cet article

cite

 Loi 1909-07-12 art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 mars 1910