JORF n°250 du 27 octobre 2000

Art. 15. - Service technique des transmissions d'infrastructure de la marine :

M. Philippe Angles, agent sur contrat, chef du service technique des transmissions d'infrastructure de la marine, pour signer :

1o Tous actes ressortissant à ses attributions et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, M. l'ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques d'armement Joaquin Cutillas ;

2o Tous actes ressortissant à ses attributions, relatifs aux marchés publics et n'entrant pas dans la compétence des personnes responsables de marchés.

La délégation prévue au 2o ci-dessus s'applique :

- aux décisions fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres ainsi que des jurys de concours, en application des articles 83 et 83-1-IV du code des marchés publics ;

- aux décisions fixant le montant de l'indemnité de résiliation du marché, en application de l'article 185 du code des marchés publics ;

- aux décisions d'adresser aux commissions spécialisées les affaires énumérées à l'article 213 du code des marchés publics ;

- aux demandes d'avis aux commissions spécialisées prévues à l'article 214 du code des marchés publics ;

- aux décisions faisant suite à l'avis d'un comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par le service, en application de l'article 246 du code des marchés publics ;

- à la signature des transactions.


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Version 1

Art. 15. - Service technique des transmissions d'infrastructure de la marine :

M. Philippe Angles, agent sur contrat, chef du service technique des transmissions d'infrastructure de la marine, pour signer :

1o Tous actes ressortissant à ses attributions et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, M. l'ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques d'armement Joaquin Cutillas ;

2o Tous actes ressortissant à ses attributions, relatifs aux marchés publics et n'entrant pas dans la compétence des personnes responsables de marchés.

La délégation prévue au 2o ci-dessus s'applique :

- aux décisions fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres ainsi que des jurys de concours, en application des articles 83 et 83-1-IV du code des marchés publics ;

- aux décisions fixant le montant de l'indemnité de résiliation du marché, en application de l'article 185 du code des marchés publics ;

- aux décisions d'adresser aux commissions spécialisées les affaires énumérées à l'article 213 du code des marchés publics ;

- aux demandes d'avis aux commissions spécialisées prévues à l'article 214 du code des marchés publics ;

- aux décisions faisant suite à l'avis d'un comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par le service, en application de l'article 246 du code des marchés publics ;

- à la signature des transactions.