JORF n°275 du 28 novembre 2003

Article 5

Article 5

Mode de conduite - Densité.

Seuls les modes de conduite en système à un seul plan de palissage et en système à 2 plans de palissage sont autorisés.

La densité de plantation est au minimum de :

3 300 ceps/ha en système à un seul plan de palissage ;

2 500 ceps/ha en système à 2 plans de palissage.

L'écartement maximum entre les rangs est de :

3 m en système à un seul plan de palissage ;

3,50 m en système à 2 plans de palissage.

Les plantations déjà en place avant la publication du présent décret et ne respectant pas ces conditions de densité et d'écartement peuvent bénéficier de l'AOC "Chasselas de Moissac" jusqu'à l'arrachage et au plus tard jusqu'en 2020 inclus si, au 1er février 2010, 80 % de la superficie des parcelles identifiées sur l'exploitation respectent les conditions de densité et d'écartement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2003

Abrogé le vendredi 23 septembre 2016

Mode de conduite - Densité.

Seuls les modes de conduite en système à un seul plan de palissage et en système à 2 plans de palissage sont autorisés.

La densité de plantation est au minimum de :

3 300 ceps/ha en système à un seul plan de palissage ;

2 500 ceps/ha en système à 2 plans de palissage.

L'écartement maximum entre les rangs est de :

3 m en système à un seul plan de palissage ;

3,50 m en système à 2 plans de palissage.

Les plantations déjà en place avant la publication du présent décret et ne respectant pas ces conditions de densité et d'écartement peuvent bénéficier de l'AOC "Chasselas de Moissac" jusqu'à l'arrachage et au plus tard jusqu'en 2020 inclus si, au 1er février 2010, 80 % de la superficie des parcelles identifiées sur l'exploitation respectent les conditions de densité et d'écartement.