Article 16
Abrogé depuis le 2016-09-23 par Arrêté du 14 septembre 2016 - art. 2
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des raisins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
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