JORF n°275 du 28 novembre 2003

Article 16

Article 16

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des raisins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2003

Abrogé le vendredi 23 septembre 2016

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des raisins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.