JORF n°275 du 28 novembre 2003

Article 15

Article 15

Pour la récolte 2003, la demande d'identification parcellaire prévue à l'article 3 ci-dessus doit être déposée dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2003

Abrogé le vendredi 23 septembre 2016

Pour la récolte 2003, la demande d'identification parcellaire prévue à l'article 3 ci-dessus doit être déposée dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.