Article 15
Abrogé depuis le 2016-09-23 par Arrêté du 14 septembre 2016 - art. 2
Pour la récolte 2003, la demande d'identification parcellaire prévue à l'article 3 ci-dessus doit être déposée dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.
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