JORF n°275 du 28 novembre 2003

Article 14

Article 14

Identification et étiquetage.

L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte :

- le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands ;

- la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" ;

- le nom du producteur.

Chaque emballage unitaire comporte un système d'identification, comprenant un numéro d'ordre, agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par l'organisme agréé.

Ce système d'identification peut servir de support à l'étiquetage.

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine "Chasselas de Moissac" et la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 23 septembre 2016

Identification et étiquetage.

L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte :

- le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands ;

- la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" ;

- le nom du producteur.

Chaque emballage unitaire comporte un système d'identification, comprenant un numéro d'ordre, agréé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et distribué par l'organisme agréé.

Ce système d'identification peut servir de support à l'étiquetage.

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine "Chasselas de Moissac" et la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2003

Identification et étiquetage.

L'étiquetage sur les emballages unitaires comporte :

- le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" inscrit en caractères de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands ;

- la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" ;

- le nom du producteur.

Chaque emballage unitaire comporte un système d'identification, comprenant un numéro d'ordre, agréé par les services de l'INAO et distribué par l'organisme agréé.

Ce système d'identification peut servir de support à l'étiquetage.

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine "Chasselas de Moissac" et la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC".