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Décret du 25 août 2000

Abrogé24 novembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par l'acte d'adhésion du 24 juin 1994 et par le règlement n° 535/97 du 17 mars 1997 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2 et L. 641-3 ;

Vu le décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait, en ce qui concerne les fromages ;

Vu le décret n° 91-638 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;

Vu la délibération du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine du 15 juin 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 26 août 2000

Les mentions "fromage fermier", "fabrication fermière" ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière du fromage sont réservées aux fromages produits par un producteur agricole exclusivement à partir du lait de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci, que ces fromages soient affinés et conditionnés sur l'exploitation ou collectés, affinés et conditionnés par un affineur dans l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret.

Créé le 26 août 2000

L'emploi de toute indication, de tout mode de présentation ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pélardon" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Créé le 26 août 2000 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 23 novembre 2011

Les entreprises et les exploitations recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui sont situées en dehors de l'aire géographique de l'appellation et ayant commercialisé des fromages sous le nom de "Pélardon" de façon continue, peuvent continuer à utiliser ce nom sans la mention "appellation d'origine contrôlée" jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de publication de l'enregistrement de l'appellation d'origine "Pélardon" à titre d'appellation d'origine protégée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 susvisé.

Créé le 26 août 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Marylise Lebranchu.

Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1605 du 21 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 26 août 2000 au mercredi 23 novembre 2011

Décret du 25 août 2000
Type et description
Aire géographique
Troupeaux, races et alimentation
Lait et collecte
Fabrication et affinage
Article 6
Agrément
Suivi des produits et statistiques
Etiquetage
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14