Décret du 25 août 2000

Article 11

Créé le 26 août 2000

L'emploi de toute indication, de tout mode de présentation ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pélardon" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

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Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1605 du 21 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 26 août 2000 au mercredi 23 novembre 2011

L'emploi de toute indication, de tout mode de présentation ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pélardon" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.