Décret du 25 août 2000

Article 10

Créé le 26 août 2000

Les mentions "fromage fermier", "fabrication fermière" ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière du fromage sont réservées aux fromages produits par un producteur agricole exclusivement à partir du lait de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci, que ces fromages soient affinés et conditionnés sur l'exploitation ou collectés, affinés et conditionnés par un affineur dans l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 2000-08-25 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1605 du 21 novembre 2011art. 3

En vigueur du samedi 26 août 2000 au mercredi 23 novembre 2011

Les mentions "fromage fermier", "fabrication fermière" ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière du fromage sont réservées aux fromages produits par un producteur agricole exclusivement à partir du lait de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci, que ces fromages soient affinés et conditionnés sur l'exploitation ou collectés, affinés et conditionnés par un affineur dans l'aire géographique définie à l'

article 2

du présent décret.