Décret du 20 janvier 1948

Titre III : Administration de la compagnie

Créé le 24 mars 1991

La compagnie est administrée par un conseil de dix-huit membres :
a) six administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
b) six administrateurs nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur dont trois parmi les personnes exerçant ou ayant exrcé effectivement des professions industrielles, commerciale ou agricoles, après consultation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles les plus représentatives, après avis du ministre chargé de l'agriculture pour l'une des trois et du ministre chargé de l'industrie pour les deux d'autres, et dont deux autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur ;
c) six administrateurs représentant les salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et de ses textes d'application.

Créé le 21 janvier 1948

Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de cinq années ; il prend fin pour tous le même jour, à l'issue de chaque période quinquennale. Le conseil d'administration reste cependant en fonction jusqu'à la première réunion du nouveau conseil.
Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable ; toutefois, un administrateur ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
Un administrateur ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration ou de surveillance dans les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 83-675 26 juillet 1983. Tout administrateur qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les présentes dispositions, doit dans les trois mois, se démettre de l'un de ses mandats. A défaut, et à l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un administrateur, il est fait application, en ce qui concerne les administrateurs représentant les salariés, des dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, et, pour les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires, de celles de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
Dans l'hypothèse où la vacance concerne plus de la moitié des sièges des administrateurs représentant les salariés, le conseil d'administration constate les faits dans les plus brefs délais et prend les dispositions nécessaires pour que l' élection partielle visée au dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ait lieu dans la quatrième semaine suivant la date à laquelle il a constaté cette vacance.
Les dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales sont également applicables à la révocation des administrateurs ou en cas de dissensions graves entravant l'administration de la compagnie.

Créé le 21 janvier 1948

Le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget.
La durée des fonctions du président ne peut être supérieure à celle de son mandat d'administrateur. En application de l'article 13, il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
Il peut être révoqué par décret.
Le conseil peut, s'il le juge utile, nommer un ou plusieurs vice-présidents qui, dans l'ordre de leur désignation, assument la présidence des séances en cas d'absence ou d'empêchement du président. La durée de leurs fonctions ne peut être supérieure à celle de leur mandat d'administrateur.
Le conseil peut nommer un secrétaire et le choisir en dehors de ses membres.
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou des vice-présidents, le conseil désigne, pour chaque séance, celui des membres présents qui la présidera.
Le montant et les modalités de la rémunération du président, des vice-présidents et du secrétaire sont fixés par le conseil d'administration. La dépense est portée aux frais généraux.

Créé le 21 janvier 1948

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la compagnie l'exige, et au moins une fois par trimestre.
Il se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.
Le tiers, au moins, des membres du conseil d'administration peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Il peut être convoqué à la requête des commissaires du Gouvernement.
Il est convoqué soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné par la convocation. Le mode de convocation sera déterminé par le conseil d'administration.
Un administrateur peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.
La présence de la moitié au moins des administrateurs en exercice est nécessaire pour valider les délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas de partage, la voix de l'administrateur qui préside la séance est prépondérante.
En vue des justifications à l'égard des tiers, le procès-verbal de chaque séance mentionne les noms des administrateurs présents ou représentés et les noms des administrateurs absents.

Créé le 21 janvier 1948

Indépendamment de tous remboursements de frais ou allocations pour services particuliers qui pourraient être accordés, les administrateurs peuvent recevoir, à titre de jetons de présence, une rémunération fixe, inscrite dans les frais généraux et dont l'assemblée des actionnaires détermine l'importance.
Le mandat des administrateurs représentant les salariés est gratuit, sans préjudice du remboursement des frais qu'ils exposent pour l'exercice dudit mandat.
Les représentants des salariés au conseil d'administration bénéficient, pour chaque représentant, d'un crédit d'heures fixé à 30 heures par mois. Ce temps nécessaire à l'exercice de leur mandat est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Le temps passé au conseil d'administration par les représentants des salariés n'est pas déduit du crédit d'heures ci-dessus prévu.
Le conseil répartit entre ses membres, dans les conditions qu'il juge convenables, les rémunérations fixes ou proportionnelles ci-dessus indiquées.

Créé le 21 janvier 1948

Le président du conseil d'administration peut exercer les fonctions de directeur général.
Le président peut proposer au conseil d'administration de lui adjoindre, pour l'assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration.
Les rapports du directeur général avec le président et le conseil d 'administration sont réglés par la législation en vigueur sur les sociétés anonymes.
Le conseil peut, à tout moment, sur la demande du président, proposer au ministre de l'économie et des finances de mettre fin aux fonctions du directeur général en exercice.
Le directeur général, lorsqu'il a été choisi en dehors du conseil d 'administration, assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil.
Le montant et les modalités dse la rémunération du directeur général sont fixés par le conseil d'administration. La dépense est portée aux frais généraux.

Créé le 21 janvier 1948 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Il est tenu au siège social un registre de présence qui est signé par tous les administrateurs participant à chaque séance du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre spécial tenu au siège et coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire dans la forme ordinaire et sans frais.
Les procès-verbaux sont revêtus de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Créé le 21 janvier 1948

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en circonstance au nom de la compagnie et prendre toutes décisions relatives à tous les actes d'administration et de disposition. Il exerce en particulier les pouvoirs prévus par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Le conseil exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.
Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs :
- Il délibère préalablement de toute décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise, notamment sur le contrat de plan,
- Il fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l'entreprise en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification,
- Il représente la compagnie vis-à-vis de toutes les administrations et vis-à-vis des tiers,
- Il autorise toutes instances judiciaires, ainsi que tous désistements, il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la compagnie. Il représente la compagnie en justice et c'est à sa requête contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires. Il élit domicile partout où besoin est,
- Il remplit toutes formalités, notamment pour se conformer aux dispositions légales dans tous pays étrangers, envers les gouvernements et toutes administrations ; il désigne et accrédite les agents chargés de représenter la compagnie auprès de ces autorités locales,
- Il contracte tous engagements et obligations, toutes assurance et consent toutes délégations,
- Il autorise tous prêts et avances. Il fixe le mode de libération du débiteur de la compagnie, fait et autorise toutes mainlevées de saisie mobilière et immobilière, d'opposition ou d'inscription hypothécaire, ainsi que tous désistements de privilèges, hypothèques et autres droits, actions et garanties, le tout avec ou sans paiement; il consent toutes antériorités,
- Il arrête les conditions générales des contrats d'assurances et les tarifs des primes applicables aux diverses natures de risques, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 1er juin 1946 modifié,
- Il conclut tous traités de réassurance partielle ou globale ou de gestion de société pour la durée et aux conditions qu'il juge convenables,
- Il statue sur tous traités et conventions rentrant dans l'objet de la compagnie,
- Il décide la prise de participations à toutes sociétés ou associations,
- Il arrête le paiement des pertes et dommages à la charge de la compagnie,
- Il autorise toutes signatures d'actes ou d'effets engageant la compagnie et détermine les conditions dans lesquelles ces signatures sont données,
- Il peut contracter tous emprunts de la manière et aux taux, charges et conditions qu'il juge convenables,
- Il touche toutes les sommes dues à la compagnie, effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autrement, et en donne quittance et décharge,
- Il autorise tous retraits, transferts, transports et aliénation de fonds, rentes, créances, biens et valeurs quelconques appartenant à la compagnie et ce, avec ou sans garantie,
- Il peut prendre, en toute circonstance, toutes les mesures qu'il jugera opportunes pour sauvegarder les valeurs appartenant à la compagnie ou déposées par des tiers,
- Il décide, conformément à l'article 2 ci-dessus, la création d toutes succursales ou agences, ainsi que le transfert du siège de la compagnie, il décide également la fermeture de toutes succursales ou agences,
- Il autorise tous achàts, ventes et échanges d'immeubles, toute constructions et tous travaux, consent ou accepte et résilie tous baux et locations, avec ou sans promesse de vente, hypothèque tous immeubles de la compagnie, consent toutes antichrèses et délégations, donne tous gages, nantissements et autres garanties mobilières et immobilières de quelque nature qu'elles soient et consent toutes subrogations avec ou sans garantie,
- Il cède et achète tous biens et droits mobiliers et immobiliers accepte tous gages, hypothèques et autres garanties, délègue ou transporte toutes créances, tous loyers ou redevances échus ou à échoir, aux prix et conditions qu'il juge convenables,
- Il fixe les dépenses générales d'administration, détermine tous frais d'émission et de constitution de la compagnie,
- Il fixe le montant et les modalités de rémunération du président des vice-présidents et du secrétaire, conformément à l'article 14 ci-dessus, et de l'administrateur chargé d'exercer temporairement les fonctions de président, conformément à l'article 22 ci-après,
- Il nomme et révoque, sur la proposition du président, tous mandataires, employés ou agents, détermine leurs attributions, leurs traitements, salaires et gratifications, soit d'une manière fixe, soit autrement; il détermine les conditions de leur retraite ou de leur révocation,
- Il arrête un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants des salariés au conseil d'administration nouvellement élus,
- Il donne un avis sur toute modification substantielle du contrat de travail ou sur tout licenciement d'un représentant des salariés au conseil,
- Il arrête le plan de formation si celui-ci n'a pas été approuvé par délibération du comité d'entreprise,
- Il établit les comptes à la fin de l'exercice et fait un rapport sur la situation des affaires sociales. Ces documents sont communiqués au comité d'entreprise, s'il en est constitué un. Ils sont ensuite soumis à l'assemblée des actionnaires qui les examine dans les conditions fixées à l'article 33,
- Il fixe le montant des amortissements, des provisions et des réserves, détermine leur placement ou leur emploi,
- Il propose à l'assemblée des actionnaires la fixation des dividendes et l'attribution d'une partie du bénéfice net au personnel et aux oeuvres sociales dans les conditions fixées par l'article 33 ci-après,
- Il convoque l'assemblée générale des actionnaires.

Créé le 21 janvier 1948

Le conseil délègue au président, qui les assume sous sa responsabilité, les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'assurer l'administration et la gestion des affaires sociales.
En outre, il peut conférer à l'un de ses membres ou à des tiers actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés et avec ou sans faculté pour les mandataires de consentir eux-mêmes toutes substitutions totales ou partielles.

Créé le 21 janvier 1948

Le président pourra, avec l'autorisation préalable du conseil, déléguer en tout ou partie, les pouvoirs qu'il a reçus de celui-ci aux divers directeurs et mandataires chargés par lui de l'assister.
En cas d'urgence, et pour un objet limité, le président pourra accorder lui-même les délégations nécessaires, mais il devra en rendre compte au conseil lors de sa prochaine séance.

Créé le 21 janvier 1948

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, ne pouvant excéder six mois à compter du jour où elle produit son effet; elle est renouvelable.
En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
Le montant et les modalités de la rémunération de l'administrateur chargé d'exercer, temporairement, tout ou partie des fonctions de président sont fixés par le conseil d'administration. La dépense est portée aux frais généraux.

Créé le 21 janvier 1948

Les opérations réalisées, directement ou indirectement, entre les administrateurs et la compagnie sont soumises aux dispositions de la législation en vigueur et, en particulier, en ce qui concerne les administrateurs salariés, aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

Créé le 21 janvier 1948

Les administrateurs sont personnellement responsables, conformément à la législation commerciale, de l'exécution de leur mandat.
Toutefois, la responsabilité des administrateurs représentant les salariés s'apprécie en tenant compte des dispositions de l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Notamment, en aucun cas ils ne peuvent être déclarés solidairement responsables avec les administrateurs représentant les actionnaires.

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 1948

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