Décret du 20 janvier 1948

Article 24

Créé le 21 janvier 1948

Les administrateurs sont personnellement responsables, conformément à la législation commerciale, de l'exécution de leur mandat.
Toutefois, la responsabilité des administrateurs représentant les salariés s'apprécie en tenant compte des dispositions de l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Notamment, en aucun cas ils ne peuvent être déclarés solidairement responsables avec les administrateurs représentant les actionnaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 1948