Décret du 20 janvier 1948

Article 22

Créé le 21 janvier 1948

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, ne pouvant excéder six mois à compter du jour où elle produit son effet; elle est renouvelable.
En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
Le montant et les modalités de la rémunération de l'administrateur chargé d'exercer, temporairement, tout ou partie des fonctions de président sont fixés par le conseil d'administration. La dépense est portée aux frais généraux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 1948