Article 10
Abrogé depuis le 2014-10-10 par DÉCRET n°2014-1147 du 7 octobre 2014 - art. 2
Agrément.
Les olives de table, pâtes d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Olive de Nice" sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies par les décrets et arrêtés relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Par dérogation à l'article 2 et à l'article 3 du décret du 18 mars 1994 susvisé et à l'article 2 de son arrêté d'application, la déclaration de récolte et la déclaration de fabrication ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 avril de chaque année.
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