JORF n°99 du 27 avril 2001

Article 10

Article 10

Agrément.

Les olives de table, pâtes d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Olive de Nice" sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies par les décrets et arrêtés relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

Par dérogation à l'article 2 et à l'article 3 du décret du 18 mars 1994 susvisé et à l'article 2 de son arrêté d'application, la déclaration de récolte et la déclaration de fabrication ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 avril de chaque année.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 10 octobre 2014

Agrément.

Les olives de table, pâtes d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Olive de Nice" sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies par les décrets et arrêtés relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

Par dérogation à l'article 2 et à l'article 3 du décret du 18 mars 1994 susvisé et à l'article 2 de son arrêté d'application, la déclaration de récolte et la déclaration de fabrication ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 avril de chaque année.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 novembre 2004

Agrément.

Les olives de table, pâtes d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Olive de Nice" sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies par les décrets et arrêtés relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

Par dérogation à l'article 2 et à l'article 3 du décret du 18 mars 1994 susvisé et à l'article 2 de son arrêté d'application, la déclaration de récolte et la déclaration de fabrication ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 avril de chaque année.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2001

Agrément.

Les huiles, olives de table, pâtes d'olive ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Olive de Nice" sans l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies par les décrets et arrêtés relatifs à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

Par dérogation à l'article 2 et à l'article 3 du décret du 18 mars 1994 susvisé et à l'article 2 de son arrêté d'application, la déclaration de récolte et la déclaration de fabrication ainsi que la demande de certificat d'agrément doivent être souscrites avant le 30 avril de chaque année.