Article 3
Abrogé depuis le 2009-10-31 par Décret n°2009-1338 du 28 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" les vins issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité au cours de sa séance du 18 février 1982, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" les vins issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité au cours de sa séance des 11 et 12 février 2004, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
3° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Roquebrun" les vins issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité au cours de sa séance des 11 et 12 février 2004, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
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