JORF n°29 du 4 février 2005

Article 12

Article 12

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" ou "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 février 2005

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" ou "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.