JORF n°29 du 4 février 2005

Article 10

Article 10

1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" ou "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

2° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sont élevés jusqu'au 1er décembre de l'année suivant celle de la récolte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" ou "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

2° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sont élevés jusqu'au 1er décembre de l'année suivant celle de la récolte.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 février 2005

1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" ou "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

2° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sont élevés jusqu'au 1er décembre de l'année suivant celle de la récolte.