Article 10
Abrogé depuis le 2009-10-31 par Décret n°2009-1338 du 28 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" ou "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
2° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" sont élevés jusqu'au 1er décembre de l'année suivant celle de la récolte.
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