JORF n°29 du 4 février 2005

Article 1

Article 1

1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian", initialement reconnue par le décret du 5 mai 1982, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 février 2005

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian", initialement reconnue par le décret du 5 mai 1982, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" complétée du nom "Berlou" ou du nom "Roquebrun" les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.