Décret du 19 décembre 1910

Article 15

Créé le 20 décembre 1910

Il est interdit d'employer dans la fabrication des confitures, gelées et marmelades, des fruits, parties de fruits ou jus de fruits conservés par addition d'un produit antiseptique.
Exception est faite pour l'anhydride sulfureux, qui peut être employé à la conservation des fruits frais, des jus de fruits frais ou des fruits ou parties de fruits destinés à la préparation des confitures, à la condition qu'il n'en reste aucune trace dans le produit prêt à être mis en vente.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 août 1985

Abrogé parDécret n°85-872 du 14 août 1985art. 8 (Ab) JORF 20 août 1985

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au lundi 19 août 1985