Abrogé20 août 1985
Abrogé par Décret n°85-872 du 14 août 1985 - art. 8 (Ab) JORF 20 août 1985
Créé le 20 décembre 1910
Ne sont pas considérés comme falsifications en ce qui concerne les produits visés aux articles 11 et 12 précédents :
1° La substitution totale ou partielle au sucre raffiné ou au sucre blanc cristallisé, de cassonade ou de sucre roux dans la fabrication des confitures et gelées, mais à la condition que la dénomination du produit ne soit pas accompagnée de la mention "pur fruit et sucre", mais seulement de la mention "pur fruit" ;
2° La substitution totale ou partielle au sucre d'une autre matière sucrée alimentaire, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "glucosé" ou de tout autre qualificatif indiquant cette substitution ;
3° L'emploi de fruits confits ou de sirop provenant de leur fabrication, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou de la mention "aux fruits confits" ;
4° L'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique commercialement purs, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ;
5° La coloration, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "coloré" ;
6° L'aromatisation, par addition d'essences naturelles ou artificielles, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "arôme artificiel" ;
7° L'addition de gélose, de gélatine, de gomme ou d'empois, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie de l'indication du produit ajouté.
Toutefois il est interdit d'ajouter la mention "pur fruit et sucre" à la dénomination dans les cas visés aux paragraphes n° 2 et suivants du présent article. Seul est autorisé l'emploi de la mention "pur fruit" dans les cas visés aux paragraphes n° 2 et 3.
Lorsqu'un produit est à la fois acidulé, coloré et aromatisé artificiellement, et qu'il a subi l'addition de l'un des produits visés au paragraphe n° 7 ci-dessus, sa dénomination ne peut porter aucune indication de nom de fruit et doit être immédiatement suivie du qualificatif "artificiel".
1° La substitution totale ou partielle au sucre raffiné ou au sucre blanc cristallisé, de cassonade ou de sucre roux dans la fabrication des confitures et gelées, mais à la condition que la dénomination du produit ne soit pas accompagnée de la mention "pur fruit et sucre", mais seulement de la mention "pur fruit" ;
2° La substitution totale ou partielle au sucre d'une autre matière sucrée alimentaire, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "glucosé" ou de tout autre qualificatif indiquant cette substitution ;
3° L'emploi de fruits confits ou de sirop provenant de leur fabrication, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou de la mention "aux fruits confits" ;
4° L'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique commercialement purs, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ;
5° La coloration, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "coloré" ;
6° L'aromatisation, par addition d'essences naturelles ou artificielles, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "arôme artificiel" ;
7° L'addition de gélose, de gélatine, de gomme ou d'empois, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie de l'indication du produit ajouté.
Toutefois il est interdit d'ajouter la mention "pur fruit et sucre" à la dénomination dans les cas visés aux paragraphes n° 2 et suivants du présent article. Seul est autorisé l'emploi de la mention "pur fruit" dans les cas visés aux paragraphes n° 2 et 3.
Lorsqu'un produit est à la fois acidulé, coloré et aromatisé artificiellement, et qu'il a subi l'addition de l'un des produits visés au paragraphe n° 7 ci-dessus, sa dénomination ne peut porter aucune indication de nom de fruit et doit être immédiatement suivie du qualificatif "artificiel".