Abrogé20 août 1985
Abrogé par Décret n°85-872 du 14 août 1985 - art. 8 (Ab) JORF 20 août 1985
Créé le 20 décembre 1910
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous les dénominations indiquées aux articles 11, 12 et 13 qui précèdent, des confitures et gelées contenant plus de 40 grammes d'eau pour 100 grammes de produits et des marmelades contenant plus de 45 grammes d'eau pour 100 grammes de produit.