Décret du 19 décembre 1910

Article 14

Créé le 20 décembre 1910

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous les dénominations indiquées aux articles 11, 12 et 13 qui précèdent, des confitures et gelées contenant plus de 40 grammes d'eau pour 100 grammes de produits et des marmelades contenant plus de 45 grammes d'eau pour 100 grammes de produit.

Effets de cet article

cite

 Décret 1910-12-19 art. 11, art. 12, art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 août 1985

Abrogé parDécret n°85-872 du 14 août 1985art. 8 (Ab) JORF 20 août 1985

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au lundi 19 août 1985