Décret du 19 décembre 1910

Article 12

Créé le 20 décembre 1910

Est considéré comme une tromperie, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait d'employer l'une des dénominations visées à l'article 11 ci-dessus pour désigner des confitures, gelées ou marmelades contenant soit de la pulpe de pommes ou du jus extrait de pommes ou de marcs de pommes, à moins que la dénomination du produit dominant ne soit suivie immédiatement des mots "et pommes" inscrits en caractères identiques ;
Soit de la pulpe, des fragments ou du jus extrait de légumes, notamment de potiron, melon, rhubarbe, tomate, carottes, à moins que la dénomination du produit dominant ne soit immédiatement suivie du nom du ou des légumes employés, inscrit en caractères identiques.
Dans le cas où la pomme, le jus de pomme ou les produits visés aux paragraphes précédents sont les produits dominants, la dénomination de vente sera obligatoirement "confiture, gelée, marmelade de pommes aux ..., de melon aux ....

Effets de cet article

cite

 Décret 1910-12-19 art. 11 Loi 1905-08-01 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 août 1985

Abrogé parDécret n°85-872 du 14 août 1985art. 8 (Ab) JORF 20 août 1985

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au lundi 19 août 1985