Abrogé20 août 1985
Abrogé par Décret n°85-872 du 14 août 1985 - art. 8 (Ab) JORF 20 août 1985
Créé le 20 décembre 1910
Est considéré comme une tromperie, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait d'employer l'une des dénominations visées à l'article 11 ci-dessus pour désigner des confitures, gelées ou marmelades contenant soit de la pulpe de pommes ou du jus extrait de pommes ou de marcs de pommes, à moins que la dénomination du produit dominant ne soit suivie immédiatement des mots "et pommes" inscrits en caractères identiques ;
Soit de la pulpe, des fragments ou du jus extrait de légumes, notamment de potiron, melon, rhubarbe, tomate, carottes, à moins que la dénomination du produit dominant ne soit immédiatement suivie du nom du ou des légumes employés, inscrit en caractères identiques.
Dans le cas où la pomme, le jus de pomme ou les produits visés aux paragraphes précédents sont les produits dominants, la dénomination de vente sera obligatoirement "confiture, gelée, marmelade de pommes aux ..., de melon aux ....
Soit de la pulpe, des fragments ou du jus extrait de légumes, notamment de potiron, melon, rhubarbe, tomate, carottes, à moins que la dénomination du produit dominant ne soit immédiatement suivie du nom du ou des légumes employés, inscrit en caractères identiques.
Dans le cas où la pomme, le jus de pomme ou les produits visés aux paragraphes précédents sont les produits dominants, la dénomination de vente sera obligatoirement "confiture, gelée, marmelade de pommes aux ..., de melon aux ....