Décret du 19 décembre 1910

Article 11

Créé le 20 décembre 1910

Les dénominations "confiture" et "gelée", suivies du nom d'un ou de plusieurs fruits et accompagnées ou non de la mention "pur fruits et sucre", sont réservées aux produits obtenus exclusivement avec :
Du sucre raffiné ou du sucre blanc cristallisé.
Et des fruits ou jus de fruits frais ou conservés autrement que par dessication,
La dénomination "marmelade", suivie du nom d'un ou de plusieurs fruits et accompagnée ou non de la mention "pur fruit et sucre", est réservée aux produits obtenus exclusivement avec du sucre raffiné, du sucre blanc cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux.
Et des fruits ou jus de fruits frais ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.
Les dénominations "confiture", "gelée", "marmelade", suivies des mots "tous fruits" et accompagnées ou non de la mention "pur fruits et sucre", sont réservées aux produits obtenus exclusivement avec :
Du sucre raffiné, du sucre blanc cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux,
Et des fruits ou jus de fruits, d'au moins trois espèces différentes, frais ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.
La dénomination "raisiné", accompagnée ou non de la mention "pur fruit et sucre", est réservée au produit obtenu avec du sucre raffiné, du sucre blanc cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux,
Et des raisins ou jus de raisins additionnés ou non de fruits frais ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret, autres que le raisin.

Effets de cet article

cite

 Décret 1910-12-19 art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 août 1985

Abrogé parDécret n°85-872 du 14 août 1985art. 8 (Ab) JORF 20 août 1985

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au lundi 19 août 1985