Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace, agréée par arrêté interministériel du 2 août 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 5 mars 1999 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 du livre Ier (nouveau) du code rural.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
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