Article 2
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est susceptible de s'appliquer dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est fixée :
- à 10 ares à l'intérieur des périmètres remembrés, après clôture des opérations ;
- à 5 ares en polyculture ;
- à 1 are dans les zones viticoles AOC.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
- dans les deux petites régions agricoles du plateau lorrain et du Sundgau-Jura pour les communes où aucun des aménagements fonciers visés à l'alinéa précédent n'a été réalisé ou sur les communes non encore dotées d'un document d'urbanisme rendu public.
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