Décret du 16 mars 1906

Article 34

Créé le 17 mars 1906

Le montant du revenu, dont il est fait état pour fixer le maximum de la réserve prévue par le paragraphe 1 de l'article 22 de la loi susvisée, est déterminé en prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années.
Si le revenu d'une association ainsi calculé, après avoir été égal ou inférieur à 5000 F, vient à excéder cette somme, l'association a le droit de conserver la réserve qu'elle s'est constituée, alors même que cette réserve serait supérieure à trois fois la moyenne annuelle des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être portée à la réserve tant que celle-ci n'a pas été ramenée au-dessous du maximum légal.
A titre transitoire et jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suivra celle où l'association s'est formée, la moyenne annuelle des revenus et celle des dépenses sont calculées d'après les années entières déjà écoulées.

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Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-908 du 6 mai 2017art. 3

En vigueur du samedi 17 mars 1906 au mercredi 10 mai 2017

Le montant du revenu, dont il est fait état pour fixer le maximum de la réserve prévue par le paragraphe 1 de l'article 22 de la loi susvisée, est déterminé en prenant la moyenne annuelle des recettes de toute nature pendant les cinq dernières années.

Si le revenu d'une association ainsi calculé, après avoir été égal ou inférieur à 5000 F, vient à excéder cette somme, l'association a le droit de conserver la réserve qu'elle s'est constituée, alors même que cette réserve serait supérieure à trois fois la moyenne annuelle des dépenses. Aucune somme nouvelle ne peut être portée à la réserve tant que celle-ci n'a pas été ramenée au-dessous du maximum légal.

A titre transitoire et jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suivra celle où l'association s'est formée, la moyenne annuelle des revenus et celle des dépenses sont calculées d'après les années entières déjà écoulées.