Décret du 16 mars 1906

Article 33

Créé le 17 mars 1906 · En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Les seules recettes de l'association sont celles prévues à l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905.

Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte ainsi qu'à l'entretien et à la rénovation des immeubles acquis à titre gratuit mentionnés au quatrième alinéa de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905.

Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de dernière volonté, que par acte entre vifs, sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.

Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, ni au paiement de cotisations à des unions.

Effets de cet article

cite

 Loi 1905-12-09 art. 19, art. 4, art. 8, art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1844 du 27 décembre 2021art. 5

Les seules recettes de l'association sont celles prévues àl'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905.

Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte ainsi qu'à l'entretien et à la rénovation des immeubles acquis à titre gratuit mentionnés au quatrième alinéa de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905.

Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour

Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à

En vigueur du samedi 17 mars 1906 au mercredi 29 décembre 2021

Les seules recettes de l'association sont celles qu'énumère le paragraphe 4 de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905.

Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte.

Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de dernière volonté, que par acte entre vifs, sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.

Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, ni au paiement de cotisations à des unions.