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Décret du 11 mai 1937

Article 3

Créé le 15 mai 1937 · En vigueur du 7 mai 1994 au 30 juin 2012

Il doit être indiqué sur l'étiquetage si le produit est réservé à certaines catégories d'utilisateurs selon les modalités déterminées par arrêté interministériel.
Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages des produits mentionnés à l'article 1er des indications telles que "non toxique", "ne nuit pas à la santé" ou toute indication similaire.
Toutefois, l'étiquetage peut comporter des informations indiquant que le produit peut être utilisé pendant la période d'activité des abeilles ou d'autres espèces non ciblées ou pendant la floraison des cultures ou de mauvaises herbes, ou des indications relatives à la protection des abeilles ou d'autres organismes désignés, lorsque l'autorisation porte sur ces emplois et qu'elle expose ces espèces à un risque minimal.

Effets de cet article

cite

 Décret 1937-05-11 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du samedi 7 mai 1994 au samedi 30 juin 2012

Il doit être indiqué sur l'étiquetage si le produitest réservé à certaines catégoriesd'utilisateurs selon les modalités déterminées par arrêté interministériel. Ilest interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages des produits mentionnésà l'article 1er des indications telles que "non toxique", "ne nuit pas à la santé" ou toute indication similaire. Toutefois, l'étiquetage peut comporter des informations indiquant que le produit peutêtre utilisé pendant la période d'activité des abeilles ou

d'autres espèces non cibléesou pendant la floraison des culturesou

de mauvaises herbes, ou des indications relatives à la protection des abeilles oud'autres organismes désignés, lorsquel'autorisation porte sur ces emploiset qu'elle expose ces espècesà un risque minimal.

En vigueur du samedi 15 mai 1937 au vendredi 6 mai 1994

Tout fabricant ou vendeur des produits visés au présent décret est tenu d'apposer sur les emballages, sacs ou récipients dans lesquels la marchandise est livrée ou préparée pour être livrée à l'acheteur, une étiquette portant, à l'exclusion de toutes autres, les indications prescrites par l'article 1er du présent décret.

Celles de ces indications relatives à la teneur du produit en éléments utiles, à leur nature ou à leur état combiné ou non devront être inscrites en caractère de même apparence et de mêmes dimensions.

L'étiquette sera retenue dans le système de fermeture de l'emballage, imprimée ou collée sur l'emballage s'il s'agit de boîtes ou récipients.

Il est interdit de porter sur les sacs, emballages ou récipients, soit par inscription directe ou par tout autre moyen, d'autres indications que celles ci-dessus prévues, exception faite pour le prix de vente du produit, le nom et l'adresse du destinataire, le nom, la raison sociale, la marque de fabrique et l'adresse du fabricant ou du vendeur, le mode d'emploi du produit, les précautions à prendre pour sa conservation et, éventuellement, toute marque syndicale de garantie.