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Décret du 11 mai 1937

Article 4

Créé le 15 mai 1937 · En vigueur du 7 mai 1994 au 30 juin 2012

Un modèle ou un échantillon des emballages, étiquettes, notices peuvent être exigés lors de la demande d'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du samedi 7 mai 1994 au samedi 30 juin 2012

Un modèleou un échantillon des emballages, étiquettes, notices peuvent être exigés lorsde la demande

d'autorisation.

En vigueur du samedi 15 mai 1937 au vendredi 6 mai 1994

L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la provenance du produit, sur la teneur en éléments utiles, ainsi que sur la nature et l'état combiné ou non de ceux-ci, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.

Toute personne qui fait le commerce des produits visés par le présent décret est tenue d'adresser au ministère de l'agriculture, direction de la répression des fraudes, avant toute publicité, deux exemplaires de tous ces catalogues et prospectus, concernant la vente desdits produits. Elle pourra être obligée de fournir toutes justifications utiles aux agents qualifiés pour établir la sincérité de ses allégations.