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Décret du 11 mai 1937

Article 6

Créé le 15 mai 1937 · En vigueur du 3 avril 1997 au 30 juin 2012

Les infractions aux dispositions de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, et à celles du présent décret sont recherchées et constatées par tous officiers de police judiciaire et par les autorités qui ont qualité, aux termes des articles R. 215-1 à R. 215-15 du code de la consommation, pour opérer des prélèvements en matière de fraude.

Cette recherche et cette constatation, ainsi que le prélèvement des échantillons, leur analyse et l'expertise contradictoire s'effectueront suivant les règles fixées par ledits articles du code de la consommation.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au samedi 30 juin 2012

Les infractions aux dispositions de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, et à celles du présent décret sont recherchées et constatées par tous officiers de police judiciaire et par les autorités qui ont qualité, aux termes des articles R. 215-1 à R. 215-15 du code de la consommation, pour opérer des prélèvements en matière de fraude.

Cette recherche et cette constatation, ainsi que le prélèvement des échantillons, leur analyse et l'expertise contradictoire s'effectueront suivant les règles fixées par ledits articles du code de la consommation.

En vigueur du samedi 15 mai 1937 au mercredi 2 avril 1997

Les infractions aux dispositions de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, et à celles du présent décret sont recherchées et constatées par tous officiers de police judiciaire et par les autorités qui ont qualité, aux termes du décret susvisé du 22 janvier 1919, complété par le décret du 31 décembre 1928, pour opérer des prélèvements en matière de fraude.

Cette recherche et cette constatation, ainsi que le prélèvement des échantillons, leur analyse et l'expertise contradictoire s'effectueront suivant les règles fixées par ledit décret du 22 janvier 1919, complété par le décret du 31 décembre 1928.