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Décret du 11 mai 1937

Article 2

Créé le 15 mai 1937 · En vigueur du 7 mai 1994 au 30 juin 2012

Les contenants et emballages des produits mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 susvisée doivent porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles les indications fixées par arrêté interministériel.
Elles sont rédigées en langue française.
Un arrêté interministériel détermine les conditions dans lesquelles ces indications doivent être apposées, les mentions spécifiques, le cas échéant, ainsi que les modalités particulières d'application pour certains emballages ou contenants, et notamment les indications qui peuvent figurer sur une notice jointe lorsqu'ils sont de dimensions réduites.

Effets de cet article

cite

 Loi 43-525 1943-11-02 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du samedi 7 mai 1994 au samedi 30 juin 2012

Les contenants et emballages des produits mentionnésà l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 susvisée doivent porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles les indications fixées par arrêté interministériel. Elles sont rédigéesen langue française. Un arrêté interministériel détermine les conditions dans lesquelles ces indications doivent être apposées, les mentions spécifiques, le cas échéant, ainsi que les modalités particulières d'application pour certains emballages ou contenants, et notamment les indicationsqui peuvent figurer sur une notice jointe lorsqu'ils sont de dimensions réduites.

En vigueur du samedi 15 mai 1937 au vendredi 6 mai 1994

Les indications prévues à l'article 1er ci-dessus doivent être reproduites par le vendeur dans le contrat de vente, dans le double de commission, dans la confirmation de commande s'il en est délivré à l'acheteur au moment de la vente, ainsi que dans la facture qui doit être remise obligatoirement à l'acheteur.