JORF n°192 du 20 août 1997

Décision n°97-242 du 30 juillet 1997

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.

34-8 et D. 99-11 à D. 99-22 ;

Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'avis no 97-9 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 février 1997 sur le projet de décret sur l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 97-88 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom ;

Vu la décision no 97-155 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 4 juin 1997 arrêtant les modalités de composition et de fonctionnement du comité de l'interconnexion ;

Vu la décision no 97-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 juin 1997 arrêtant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ;

Vu le projet de compléments au catalogue d'interconnexion de France Télécom reçu par l'Autorité de régulation des télécommunications le 30 juillet 1997 ; Après en avoir délibéré le 30 juillet 1997,

Sur le cadre juridique de l'approbation

des compléments au catalogue de France Télécom

L'article 2 du décret du 3 mars 1997 susvisé relatif à l'interconnexion prévoit que France Télécom est soumise aux obligations prévues par les articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications s'appliquant aux opérateurs puissants, et à ce titre est tenue de publier avant le 1er juillet 1997 une offre technique et tarifaire d'interconnexion, dite catalogue d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité de régulation des télécommunications.
La décision no 97-88 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 avril 1997, approuvant les principales composantes techniques et tarifaires du catalogue d'interconnexion de France Télécom, a prévu, en son article 3, que France Télécom devrait soumettre à l'Autorité, afin de permettre leur approbation avant le 1er juillet 1997, les compléments ci-après :
Pour les opérateurs de réseau ouvert au public :
- les services et fonctionnalités complémentaires et avancés, et les modalités contractuelles associées. L'Autorité a arrêté la liste de ces services et fonctionnalités complémentaires et avancés dans sa décision no 97-170 en date du 13 juin 1997, conformément aux dispositions de l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications ;
- les tarifs d'acheminement du trafic à destination des départements d'outre-mer et de l'international, et leur mécanisme de révision, devant permettre leur évolution en fonction de la valeur des taxes de répartition négociées par France Télécom avec les opérateurs des autres pays ;
- les modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros ;
Pour les fournisseurs de service téléphonique au public, les prestations et les éléments figurant à l'article D. 99-16 qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs ;
Le calendrier prévisionnel selon lequel les abonnés raccordés sur les commutateurs fonctionnellement offerts à l'interconnexion et indiqués par France Télécom comme saturés au 1er janvier 1998 seront raccordés à des commutateurs ouverts.

Sur la procédure préalable à l'approbation

des compléments au catalogue

Les compléments au catalogue d'interconnexion approuvés par la présente décision ont été établis à l'issue d'une concertation approfondie, conduite au premier chef avec France Télécom, mais également avec les opérateurs concernés et leurs associations.
L'article 2 du décret du 3 mars 1997 susvisé a fixé au 1er juillet 1997 la date avant laquelle France Télécom est tenue de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion. Toutefois, les échanges préalables entre l'Autorité et France Télécom sur les compléments au catalogue ont justifié la prolongation jusqu'à ce jour de l'examen du dossier.
La procédure d'approbation s'est ouverte avec la présentation par France Télécom d'une version des compléments à son catalogue en date du 27 mai 1997 qui a été diffusée pour commentaires aux opérateurs et à leurs associations ; ceux-ci ont fait part de leurs observations écrites à l'Autorité ; le groupe de travail constitué à l'occasion de la procédure d'approbation de la première partie du catalogue, et portant sur les questions réglementaires et techniques, s'est réuni les 30 mai et 9 juin 1997 ; le groupe de travail portant sur les questions économiques s'est réuni les 3 et 10 juin 1997 ; le comité de l'interconnexion, institué par la décision no 97-155 de l'Autorité en date du 4 juin 1997, s'est réuni le 12 juin 1997 et a été consulté sur la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés ; de multiples échanges et réunions ont eu lieu entre le président ou les services de l'Autorité et les représentants de France Télécom ; en outre, le collège de l'Autorité a procédé, le 18 juin 1997, à l'audition des représentants de France Télécom ; France Télécom a transmis à l'Autorité par courriers en date des 27 juin et 4 juillet 1997 de nouvelles propositions portant respectivement sur les modalités de mise en oeuvre de la portabilité et la définition de l'offre aux fournisseurs de service téléphonique au public, qui ont donné lieu à des échanges complémentaires entre les services de l'Autorité et France Télécom. A l'issue de cette concertation, le président de l'Autorité a fait connaître à France Télécom le 21 juillet 1997 les dispositions du projet de compléments au catalogue que l'Autorité était en mesure d'approuver.

Sur l'offre à destination

des fournisseurs de service téléphonique au public

La définition de l'offre destinée aux fournisseurs de service téléphonique au public a justifié un examen particulier.
L'Autorité a retenu que, dans un premier temps, cette offre serait explicitement destinée aux fournisseurs de service téléphonique au public accessibles depuis le réseau de France Télécom selon le mécanisme de sélection du transporteur par préfixe. Le catalogue précise toutefois que les conditions d'interconnexion pour les autres fournisseurs de service téléphonique au public, qui se verraient délivrer des autorisations fondées sur l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications à l'issue de l'instruction de leur demande par l'Autorité, seront déterminées dans le cadre des conventions d'interconnexion et justifieront, le cas échéant, que ce catalogue soit complété selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article D. 99-16 du même code.
L'Autorité a choisi cette approche pragmatique, permettant de répondre aux besoins immédiats de certains fournisseurs de service, mais également de ne pas figer définitivement l'appréciation de projets qui pourraient être ultérieurement présentés. En effet, l'Autorité n'a pas encore eu à instruire de demandes d'autorisation déposées au titre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et n'est donc pas à même de déterminer d'autres éléments que l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom à destination des fournisseurs de service téléphonique au public pourrait comporter. L'instruction des demandes de licences L. 34-1 et les négociations qui s'en suivront entre opérateurs pour l'établissement des conventions d'interconnexion permettront donc à l'Autorité d'apprécier la nécessité de compléter, le cas échéant, le catalogue sur ces points.

Sur les modalités techniques

de mise en oeuvre de la portabilité

La portabilité des numéros, dont les modalités de mise en oeuvre sont précisées dans les compléments au catalogue objet de la présente décision,
correspond à la faculté, pour l'abonné d'un opérateur de boucle locale nouvel entrant, de conserver le numéro de téléphone qui lui était affecté lorsqu'il était abonné de France Télécom.
Compte tenu des observations recueillies lors de la concertation, l'Autorité a souhaité que France Télécom complète son offre initiale, qui n'incluait qu'une solution technique basée sur le renvoi d'appels. En effet, ce mécanisme, disponible au 1er janvier 1998, présente d'importantes limitations au regard des services offerts aux abonnés portés et du nombre potentiel des abonnés portables.
Le catalogue prévoit donc que France Télécom doit introduire progressivement dans son réseau, au cours de l'année 1998, la solution dite << réacheminement par gestion d'abonné avec numéro préfixé >>, qui permettra de lever ces contraintes.

Sur les tarifs des compléments au catalogue

Tarifs à destination des départements d'outre-mer

et de l'international

Les tarifs d'interconnexion internationale départ ont fait l'objet d'un audit spécifique conduit par un cabinet indépendant. Ils reposent principalement sur deux composantes de coûts : les coûts de réseau encourus par France Télécom, d'une part, les quotes-parts rétribuant la prestation d'aboutissement d'appels sur le réseau d'opérateurs étrangers, d'autre part. Compte tenu de la part substantielle que représentent ces dernières dans la somme des coûts, un mécanisme d'indexation des tarifs sur les quotes-parts a été jugé nécessaire. Il permet d'assurer l'orientation vers les coûts en prenant en compte la dynamique d'évolution des taxes de répartition et les variations de taux de change.
Le mécanisme retenu passe par une révision qui intervient les premiers jours de chaque trimestre, sur la base des taxes de répartition et en fonction de l'évolution des taux de change.
L'Autorité se verra communiquer les tarifs révisés avant leur entrée en vigueur, mais ne prononcera pas d'approbation formelle. Elle s'assurera néanmoins a posteriori de leur conformité à la méthode retenue, au vu des éléments d'information communiqués par France Télécom conjointement avec les nouveaux tarifs.

Tarifs pour la mise en oeuvre de la portabilité

L'Autorité s'est d'abord attachée à établir la méthode selon laquelle devait être évaluée la rémunération due par les nouveaux entrants à France Télécom pour mettre en oeuvre la portabilité des numéros.
L'Autorité a considéré que cette rémunération est fondée sur deux éléments de coût :
Un premier terme correspondant au coût supporté par France Télécom lorsqu'un de ses abonnés choisit un nouvel opérateur et demande à conserver son ancien numéro : ce coût, non récurrent, correspond aux actes de gestion engagés à cette occasion par France Télécom ;
Un second terme correspondant au fait que, pour cet abonné, les communications qui lui sont adressées par un tiers ont un coût d'acheminement et de traitement dans le réseau de France Télécom supérieur à celui encouru en l'absence de portabilité ; cet élément de coût est lié à la durée de la communication.
La méthode retenue en ce qui concerne l'évaluation du second terme prévoit que, dans ce cas comme dans celui de l'interconnexion directe, France Télécom rémunère l'opérateur nouvel entrant pour la terminaison de l'appel.
L'Autorité s'est assurée que l'évaluation de ce second terme s'appuyait sur les coûts des éléments de réseau pris en compte lors de l'approbation de la première partie du catalogue d'interconnexion.
Par ailleurs, l'Autorité a considéré que les coûts d'adaptation du réseau encourus par France Télécom pour mettre en oeuvre la portabilité devaient être pris en compte dans l'assiette des coûts du réseau général utilisés pour déterminer les tarifs d'interconnexion.

Tarifs pour l'offre à destination des fournisseurs

de service téléphonique au public

L'Autorité s'est assurée que le niveau des tarifs proposés par France Télécom était compatible avec l'exercice d'une concurrence efficace de la part d'un fournisseur de service téléphonique au public, compte tenu des tarifs du marché de détail prévisibles pour l'année 1998.

Conclusion

Au terme de ces analyses, l'Autorité approuve les compléments à l'offre technique et tarifaire d'interconnexion présentés par France Télécom dans son courrier du 29 juillet 1997.
Le catalogue décrivant l'offre technique et tarifaire de France Télécom pour l'année 1998 est désormais complet et devra être publié par France Télécom,
comme le prévoit l'article 2 du décret du 3 mars 1997 susvisé ;

Décide :

Art. 1er. - Les compléments au catalogue d'interconnexion de France Télécom annexés à la présente décision sont approuvés.

Art. 2. - Les tarifs figurant dans ces compléments sont applicables pour l'année 1998.

Art. 3. - L'Autorité pourra, conformément au dernier alinéa de l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications, demander à France Télécom de réviser son catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier certaines prestations qui y sont inscrites.

Art. 4. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

LES COMPLEMENTS AU CATALOGUE D'INTERCONNEXION DE FRANCE TELECOM ANNEXE A LA PRESENTE DECISION SONT APPROUVES.

LES TARIFS FIGURANT DANS CES COMPLEMENTS SONT APPLICABLES POUR L'ANNEE 1998.

L'AUTORITE POURRA,CONFORMEMENT A L'ART. D99-16 (DERNIER AL.) DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,DEMANDER A FRANCE TELECOM DE REVISER SON CATALOGUE,ET NOTAMMENT D'AJOUTER OU DE MODIFIER CERTAINES PRESTATIONS QUI Y SONT INSCRITES.

Fait à Paris, le 30 juillet 1997.

Le président,

J.-M. Hubert