Sur l'offre à destination
des fournisseurs de service téléphonique au public
La définition de l'offre destinée aux fournisseurs de service téléphonique au public a justifié un examen particulier.
L'Autorité a retenu que, dans un premier temps, cette offre serait explicitement destinée aux fournisseurs de service téléphonique au public accessibles depuis le réseau de France Télécom selon le mécanisme de sélection du transporteur par préfixe. Le catalogue précise toutefois que les conditions d'interconnexion pour les autres fournisseurs de service téléphonique au public, qui se verraient délivrer des autorisations fondées sur l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications à l'issue de l'instruction de leur demande par l'Autorité, seront déterminées dans le cadre des conventions d'interconnexion et justifieront, le cas échéant, que ce catalogue soit complété selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article D. 99-16 du même code.
L'Autorité a choisi cette approche pragmatique, permettant de répondre aux besoins immédiats de certains fournisseurs de service, mais également de ne pas figer définitivement l'appréciation de projets qui pourraient être ultérieurement présentés. En effet, l'Autorité n'a pas encore eu à instruire de demandes d'autorisation déposées au titre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et n'est donc pas à même de déterminer d'autres éléments que l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom à destination des fournisseurs de service téléphonique au public pourrait comporter. L'instruction des demandes de licences L. 34-1 et les négociations qui s'en suivront entre opérateurs pour l'établissement des conventions d'interconnexion permettront donc à l'Autorité d'apprécier la nécessité de compléter, le cas échéant, le catalogue sur ces points.
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