JORF n°192 du 20 août 1997

Tarifs pour la mise en oeuvre de la portabilité

L'Autorité s'est d'abord attachée à établir la méthode selon laquelle devait être évaluée la rémunération due par les nouveaux entrants à France Télécom pour mettre en oeuvre la portabilité des numéros.
L'Autorité a considéré que cette rémunération est fondée sur deux éléments de coût :
Un premier terme correspondant au coût supporté par France Télécom lorsqu'un de ses abonnés choisit un nouvel opérateur et demande à conserver son ancien numéro : ce coût, non récurrent, correspond aux actes de gestion engagés à cette occasion par France Télécom ;
Un second terme correspondant au fait que, pour cet abonné, les communications qui lui sont adressées par un tiers ont un coût d'acheminement et de traitement dans le réseau de France Télécom supérieur à celui encouru en l'absence de portabilité ; cet élément de coût est lié à la durée de la communication.
La méthode retenue en ce qui concerne l'évaluation du second terme prévoit que, dans ce cas comme dans celui de l'interconnexion directe, France Télécom rémunère l'opérateur nouvel entrant pour la terminaison de l'appel.
L'Autorité s'est assurée que l'évaluation de ce second terme s'appuyait sur les coûts des éléments de réseau pris en compte lors de l'approbation de la première partie du catalogue d'interconnexion.
Par ailleurs, l'Autorité a considéré que les coûts d'adaptation du réseau encourus par France Télécom pour mettre en oeuvre la portabilité devaient être pris en compte dans l'assiette des coûts du réseau général utilisés pour déterminer les tarifs d'interconnexion.


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Tarifs pour la mise en oeuvre de la portabilité

L'Autorité s'est d'abord attachée à établir la méthode selon laquelle devait être évaluée la rémunération due par les nouveaux entrants à France Télécom pour mettre en oeuvre la portabilité des numéros.

L'Autorité a considéré que cette rémunération est fondée sur deux éléments de coût :

Un premier terme correspondant au coût supporté par France Télécom lorsqu'un de ses abonnés choisit un nouvel opérateur et demande à conserver son ancien numéro : ce coût, non récurrent, correspond aux actes de gestion engagés à cette occasion par France Télécom ;

Un second terme correspondant au fait que, pour cet abonné, les communications qui lui sont adressées par un tiers ont un coût d'acheminement et de traitement dans le réseau de France Télécom supérieur à celui encouru en l'absence de portabilité ; cet élément de coût est lié à la durée de la communication.

La méthode retenue en ce qui concerne l'évaluation du second terme prévoit que, dans ce cas comme dans celui de l'interconnexion directe, France Télécom rémunère l'opérateur nouvel entrant pour la terminaison de l'appel.

L'Autorité s'est assurée que l'évaluation de ce second terme s'appuyait sur les coûts des éléments de réseau pris en compte lors de l'approbation de la première partie du catalogue d'interconnexion.

Par ailleurs, l'Autorité a considéré que les coûts d'adaptation du réseau encourus par France Télécom pour mettre en oeuvre la portabilité devaient être pris en compte dans l'assiette des coûts du réseau général utilisés pour déterminer les tarifs d'interconnexion.