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Décision n°668 du 5 février 2019

portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

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Le collège de l'Autorité des marchés financiers,

Vu le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

Vu le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;

Vu le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entreprenariat social européens ;

Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

Vu le règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit ;

Vu le règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières ;

Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5 (Délégation de pouvoirs au sein de l'AMF), 1°, L. 621-5-1 et R. 621-9 ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 33 ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu l'avis du 29 janvier 2019 relatif à la composition du Collège de l'Autorité des marchés financiers,

Décide :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs au président de l'AMF

Résumé. Le président de l'Autorité des marchés financiers peut prendre diverses décisions concernant les émetteurs et les prestataires de services financiers.

Il est donné délégation au président de l'Autorité des marchés financiers, pour prendre les décisions à caractère individuel suivantes :
Décisions relatives aux émetteurs :

- le report de la date de clôture d'une offre publique en application des articles 231-30 et 231-34 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier (Contrôle des publications financières par l'AMF) ;
- la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier (Rôle de l'AMF dans la régulation des instruments financiers) ainsi que les décisions prises en application des articles L. 621-8-1 (Contrôle et suspension d'opérations financières par l'AMF), L. 621-8-2 (Contrôle des publicités financières par l'AMF) et L. 621-8-3 (Pouvoirs de l'AMF en cas d'irrégularités dans les opérations financières) du code monétaire et financier ;
- l'avis favorable donné au ministre chargé de l'économie avant que ce dernier procède à la nomination des commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en application de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et de l'article 33 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 ;
- l'avis favorable concernant l'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers, pris en application de l'article L. 452-1 du code monétaire et financier (Rôle des associations dans la protection des investisseurs) ;

Décisions relatives aux prestataires :

- les décisions favorables prises en application des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
- les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1 (Autorisation des fonds d'investissement étrangers), L. 214-3 (Agrément des OPCVM par l'Autorité des marchés financiers), L. 214-7-2 (Règles spécifiques pour les SICAV), L. 214-8-6 (Désignation du commissaire aux comptes dans les OPCVM), L. 214-15 (Approbation requise pour les opérations de fusion, scission ou absorption d'OPCVM), L. 214-24-24 (Approbation des fonds d'investissement par l'AMF), L. 214-24-31 (Simplification des règles pour les SICAV), L. 214-24-40 (Désignation du commissaire aux comptes dans les fonds d'investissement), L. 214-24-48 (Approbation requise pour les opérations sur fonds d'investissement), L. 214-27 (Application des règles générales aux fonds de capital investissement), L. 214-35 (Règles pour les organismes de placement collectif immobilier), L. 214-85 (Les compartiments dans les organismes de placement collectif immobilier), L. 214-133 (Dispositions spécifiques aux Sociétés d'Investissement à Capital Fixe (SICAF)), L. 214-139 (Application des règles aux fonds de fonds alternatifs), L. 214-143 (Application des règles aux fonds professionnels), L. 214-148 (Application des règles aux OPCI professionnels), L. 214-152 (Règles communes pour les fonds d'investissement professionnels), L. 214-162-5 (Désignation du commissaire aux comptes dans une société de libre partenariat), L. 214-163 (Règles pour les fonds d'épargne salariale) et L. 214-191 ('Autres placements collectifs': SICAV et sociétés immobilières) du code monétaire et financier ainsi que des articles 422

  • 235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
  • les décisions favorables concernant l'agrément des OPCVM et des FIA en tant que fonds monétaires prises en application des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

- les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière prises en application des articles L. 214-86 (Conditions pour l'offre au public des parts de sociétés civiles) et L. 214-125 (Gestion simplifiée du patrimoine forestier) du code monétaire et financier ;
- les décisions prises en application des articles L. 621-13-2 (Suspension temporaire des rachats et émissions d'actions) et L. 621-13-3 (Suspension temporaire des rachats et émissions d'actions par l'AMF) du code monétaire et financier ;
- les décisions prises en application de l'article L. 621-20-3 du code monétaire et financier (Pouvoirs de l'AMF pour réguler les FIA) ;
- les décisions, prises en application de l'article R. 532-12 du code monétaire et financier (Délai de réponse pour l'agrément des sociétés de gestion), de prolonger le délai pour notifier la décision concernant une demande d'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
- les décisions, prises en application de l'article R. 532-13 du code monétaire et financier (Modification et agrément des sociétés de gestion), de prolonger le délai imparti à l'Autorité des marchés financiers pour se prononcer sur la modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille ;
- les décisions prises en application des articles R. 532-24 (Notification pour établissement de succursale dans l'UE), R. 532-25 (Notification des modifications pour les sociétés de gestion de portefeuille), R. 532-25-1 (Procédure pour l'établissement de succursales européennes par les sociétés de gestion), R. 532-28 (Notification pour les services d'investissement en Europe), R. 532-29 (Communication des modifications pour les sociétés de gestion) et R. 532-30 (Procédure pour la gestion transfrontalière de fonds) du code monétaire et financier ;
- les décisions prises en application des articles D. 532-20 (Notification pour l'établissement de succursales ou le recours à des agents liés dans l'UE) et D. 532-23-1 (Procédures pour les banques françaises en Europe) du code monétaire et financier ;
- les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille prises en application des articles 321-4, 316-5 et 321-154 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille déjà agréées par l'Autorité des marchés financiers, les décisions d'extension d'agrément prises en application de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier (Agrément des sociétés de gestion de portefeuille) ;
  • les décisions concernant les cartes professionnelles prises en application des articles 312-29, 321-62, 318-29 et 321-154, du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
  • les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion prises en application de l'article 321-42 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

- le retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier (Retrait d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille) ;
  • les décisions d'autorisation de commercialisation de parts ou actions de FIA à des clients non professionnels, prises en application de l'article 421-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
  • les décisions d'autorisation à la commercialisation, sans passeport, prises en application de l'article 421-13-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

- les décisions favorables concernant les projets de modification des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prises en application de l'article R. 532-6 du code monétaire et financier (Procédure de modification d'agrément pour les prestataires de services d'investissement) ;
  • les décisions d'enregistrement prises en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;
  • les décisions d'enregistrement prises en application de l'article 15 du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entreprenariat social européens ;

- les décisions favorables concernant les modifications, d'une part, du cahier des charges des entités mentionnées aux 3° à 4° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier (Conditions pour être dépositaire d'OPCVM) et, d'autre part, ultérieures à l'agrément des entités mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier (Conditions pour être dépositaire d'OPCVM) qui exercent l'activité de dépositaire d'OPCVM ;
- les décisions d'enregistrement des administrateurs d'indices de référence prises en application de l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

Décisions relatives aux intermédiaires et aux infrastructures de marché :

  • les décisions favorables sur l'adhésion d'établissements à un dépositaire central ou à un système de règlement-livraison, prises en application des articles 550-1-1 et 560-1-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
  • les décisions favorables sur l'adhésion d'établissements non établis en France à une chambre de compensation, prises en application de l'article 541-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
  • les décisions ou avis favorables concernant les chambres de compensation établies en France, pris en application de l'article 7, des titres III, IV et V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
  • les décisions ou avis concernant les chambres de compensation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pris en application de l'article 7, des titres III, IV et V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
  • les décisions concernant les cartes professionnelles prises en application des articles 512-10, 523-3, 532-8, 541-10 et 560-4 bis du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
  • les décisions prises en application des articles 4 (2) et 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux relatifs aux dérogations à l'obligation de compensation et à l'échange de garanties ;
  • les décisions ou avis formulés aux sein des collèges de supervision créés en vertu de l'article 46 du règlement européen (UE) n° 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement ;
  • les décisions prises en application de l'article 17 du règlement (UE) 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit ;
  • les décisions prises en application de l'article 580-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives à l'approbation ou le rejet des demandes d'exemption à l'application des limites de position d'une entité non financière lorsque la contribution de sa position à la réduction des risques directement liés à son activité commerciale peut être objectivement mesurée.

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Délégation de pouvoir au sein de l'Autorité des marchés financiers

Résumé. Si le président de l'Autorité des marchés financiers est absent, c'est M. Jean-Claude Hassan qui le remplace.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de l'Autorité des marchés financiers, délégation est donnée au premier des membres du Collège de l'Autorité des marchés financiers qui n'est ni absent ni empêché, dans l'ordre indiqué ci-après : M. Jean-Claude Hassan, Mme Claude Nocquet, MM. Jean de Gaulle, Denis Beau, Patrick de Cambourg, Patrick Suet, Mmes Marie-Christine Caffet, Delphine Lautier, Jacqueline Eli-Namer, Muriel Faure, Anne Gobert, Sophie Langlois, MM. Helman le Pas de Sécheval, Thierry Philipponnat, Charles Keller.

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Remplacement d'une décision de l'AMF

Résumé. Une nouvelle décision remplace une précédente pour l'Autorité des marchés financiers.

La présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française, annule et remplace, la décision n° 650 du 10 avril 2018 (Décision sur les pouvoirs du président de l'AMF).

Fait à Paris, le 5 février 2019.

Pour le collège :

Le président,

R. Ophèle

Décision n°668 du 5 février 2019
Article 1
Article 2
Article 3