Le président désigné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la présidente de l'Autorité des marchés financiers,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) ;
Vu le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16, L. 322-1 à L. 322-10, L. 752-2, L. 753-2, L. 754-2, L. 752-14, L. 753-14 et L. 754-13 ;
Vu le décret n° 2009-1372 du 6 novembre 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signées à Monaco et Paris le 8 novembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier ;
Vu l'avis du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 8 décembre 2025 ;
Vu l'avis de la commission consultative affaires prudentielles du 1
er
décembre 2025 ;
Considérant que les termes « contributions ordinaires annuelles » et « contributions exceptionnelles » ont été utilisés dans la réglementation française depuis la mise en place du mécanisme de garantie des dépôts dès 1999 et que, par conséquent, ces derniers ont été utilisés lors de la transposition en droit français de la directive européenne relative aux systèmes de garantie des dépôts de 2014 pour se référer aux notions respectives de « financement ex ante » et de « financement ou de contributions ex post » ; qu'il conviendrait de conserver un vocabulaire uniforme entre mécanismes français ;
Considérant que pour être éligible à la garantie des titres, les instruments financiers, définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, devraient être détenus par l'établissement adhérent pour le compte d'un investisseur ; par conséquent, seraient exclus du mécanisme de garantie des titres, les instruments financiers non détenus par l'adhérent ou ceux émis et détenus par l'adhérent ;
Considérant que le financement du mécanisme de garantie des titres doit refléter le plus fidèlement possible les risques objectifs que les adhérents font courir au dispositif en tenant compte des contributions qu'ils ont déjà versées, conformément aux exigences de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier ;
Considérant que la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements doit assurer un niveau de financement adéquat du mécanisme de garantie des titres, au regard notamment de la situation économique et financière, en fixant un objectif adapté à atteindre en matière de ressources du mécanisme de garantie des titres ; qu'un financement représentant au moins 0,050 % de l'assiette permettrait de répondre adéquatement aux objectifs poursuivis par le mécanisme de garantie ; que le taux ou montant fixé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne pourrait dès lors s'établir à un niveau inférieur ;
Considérant qu'afin d'éviter un impact trop brutal sur les établissements adhérents de l'introduction d'un minimum de financement du mécanisme de garantie des titres, une phase transitoire de mise en œuvre progressive de ce montant minimum est prévue afin de le rendre pleinement contraignant à partir de la campagne de contributions 2029 ; après une introduction de la méthode par les stocks en conservant la cible constante en 2026, la cible pourra ainsi être progressivement réévaluée à 0,041 % en 2027, 0,047 % en 2028 afin d'atteindre la cible minimale de 0,050 % de l'assiette en 2029 ;
Considérant qu'en cas d'utilisation du fonds ou de diminution brutale de son niveau de financement, l'impact de sa reconstitution sur les établissements pourrait être trop important, un délai raisonnable pourra être prévu afin de ramener progressivement la cible à son niveau minimum de 0,050 % de l'assiette ;
Considérant que les contributions exceptionnelles peuvent être appelées lorsque les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des titres ne sont pas suffisants pour faire face aux montants requis pour une intervention du mécanisme ; que ces contributions devraient être calculées selon la même méthode que pour les contributions ordinaires annuelles à partir des informations transmises par les établissements adhérents utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions notifiées ;
Considérant que la méthode de calcul des contributions qu'il est proposé de retenir a les effets d'une méthode par répartition ; qu'il conviendrait de prévoir une règle permettant de calculer les contributions des établissements adhérents malgré le retard ou l'absence de l'un d'entre eux dans la déclaration des données nécessaires au calcul ;
Considérant que l'application d'un profil de risque pour pondérer la contribution d'un établissement ne devrait pas modifier le montant final à lever ; qu'il conviendrait d'appliquer un coefficient de rebasage déterminé afin que la somme des assiettes des établissements soit égale à la somme des assiettes pondérées par les profils de risque ;
Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le Collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent comme par exemple les mesures décidées par le gouvernement pour faire face à une situation particulière ;
Considérant que les succursales passeportées d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement peuvent adhérer à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français si la couverture offerte par le mécanisme de garantie dont relève le siège est moindre ;
Considérant que l'adhésion à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres devrait entraîner une adhésion similaire en droits et en devoirs, dans la limite du nécessaire à cette adhésion, à celle prévue pour les établissements devant adhérer obligatoirement audit mécanisme ; que l'assiette de contribution de ces adhérents devrait, par conséquent, tenir compte de la couverture déjà offerte par le mécanisme de garantie dont relève le siège, le mécanisme français ne couvrant, dans le respect des règles françaises, que la partie qui n'est pas déjà couverte ; que par conséquent le montant de la couverture complémentaire serait susceptible de varier en fonction du montant couvert dans le pays d'origine et du type d'établissement ;
Considérant que lorsqu'il s'agit d'une succursale passeportée d'un établissement de crédit, la couverture complémentaire ne trouverait à jouer que pour les titres en conservation, la partie espèces étant couverte par le mécanisme de garantie des dépôts du pays d'origine ; que lorsqu'il s'agit d'une succursale passeportée d'une entreprise d'investissement, la couverture complémentaire serait applicable tant pour les titres en conservation que pour les dépôts en espèces liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, sous réserve que les deux plafonds soient bien inférieurs à ceux applicables en France ; à défaut, la couverture complémentaire ne devrait trouver à s'appliquer que pour le plafond moindre et la contribution correspondante devrait être calculée en en tenant compte,
Décident :