JORF n°0013 du 16 janvier 2026

Chapitre 3 : Règles applicables à des situations particulières

Article 17

Lorsqu'un établissement adhérent n'a pas transmis, dans les délais impartis, les informations nécessaires au calcul de l'assiette de contribution, sa contribution est calculée en prenant comme assiette le montant total des titres conservés, déclarés à la Banque de France au titre de la réglementation des statistiques de détention des titres, auquel est ajouté, pour les établissements adhérents non-établissements de crédit, le montant total des avoirs clientèle figurant au passif de l'état « RUBA “SITUATION” » et correspondant au total de la ligne « opérations avec la clientèle ».
A défaut de disponibilité de ces données, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 %. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'assiette de cotisation supérieure à 1 milliard d'euros.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est la moyenne des assiettes des trois années précédentes.
La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement adhérent n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note d'un indicateur de risque.
Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui, en accord avec le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n'ont pu être calculés pour les établissements nouvellement agréés.

Article 18

Les entreprises d'investissement qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de certaines exigences prudentielles et du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, se voient attribuer la note 50 aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.
Toutefois, si les données sont disponibles à des fins d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la note la plus favorable est retenue entre celle obtenue en application de l'alinéa précédent et celle obtenue en utilisant les données disponibles à des fins d'information.

Article 19

Les succursales agréées d'établissement de crédit établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale.
En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux succursales agréées d'entreprise de pays tiers établies sur le territoire de la République française.

Article 20

L'ACPR étudie les demandes de modification des informations transmises par les établissements adhérents dans les 2 mois à compter de la réception de la notification du calcul.
L'alinéa précédent ne trouve pas à s'appliquer pour les demandes concernant l'application de l'article 17.

Article 21

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut utiliser les données relatives à l'assiette ou aux notes de risque qui ont servi au calcul des contributions de l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.
La note 50 est attribuée pour chacun des indicateurs de risque des établissements adhérents ayant déclaré pour la première fois une assiette non nulle s'il est décidé de retenir les notes de risque ayant servi au calcul des contributions l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.
Lorsque les circonstances exceptionnelles ou l'urgence cessent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions à partir des données pertinentes dont sont alors déduites les contributions précédemment notifiées.