JORF n°0013 du 16 janvier 2026

Section 1 : Contributions ordinaires annuelles

Article 4

Les contributions ordinaires annuelles sont calculées, dans les conditions définies par la présente section, en fonction :

- de l'assiette égale à la somme de la moitié de la valeur des instruments financiers détenus pour le compte d'investisseurs, couverts par le mécanisme de garantie des titres, et, pour les établissements adhérents qui ne sont pas des établissements de crédit, de l'ensemble des dépôts en espèces liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, ci-après les dépôts liés ;
- du profil de risque des établissements adhérents ;
- du taux ou montant des contributions attendues arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, qui doit représenter au moins 0,050 % de l'assiette ;
- du stock de contributions versées par les établissements adhérents, égal aux réserves nettes existantes constituées par chaque établissement.

Les réserves nettes existantes du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des titres représentent le montant des fonds propres de ce mécanisme au 31 décembre de l'année précédente approuvé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard le 30 avril de l'exercice en cours, le montant du stock de contributions de chaque établissement adhérent tel qu'arrêté à la fin de l'exercice précédent.
Lorsque les moyens financiers disponibles au titre du mécanisme de garantie des titres tombent de manière significative en deçà de la cible à 0,050% de l'assiette, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le collège de l'Autorité des marchés financiers veillent à ce que le taux ou le montant des contributions soit suffisant pour relever, dans un délai maximal de six ans, les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme à au moins 0,050 % de l'assiette.

Article 5

La valorisation de l'assiette est déterminée en retenant la valeur vénale des instruments financiers en conservation et des options achetées par les investisseurs et la valeur des dépôts de garantie pour les autres instruments financiers à terme.

Article 6

Les données utilisées pour la pondération par les risques sont, comme pour l'assiette, celles de l'année précédant l'année au titre de laquelle les contributions sont calculées.

Article 7

Le profil de risque des établissements adhérents est défini en fonction de deux indicateurs de risque : le « Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1 » et le « Ratio de rentabilité des actifs ».
Pour chaque indicateur de risque, une note est attribuée aux établissements adhérents en fonction des barèmes suivants :

  1. Pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soumis aux dispositions du règlement n° 575/2013 :

| Indicateurs de risque | Echelle de notation | |------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1|- la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 300 %
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 240 % et inférieur ou égal à 300 %
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 180 % et inférieur ou égal à 240 %
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 120 % et inférieur ou égal à 180 %
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 120 %| | Ratio de rentabilité des actifs | - la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 1 %
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,6 % et inférieur ou égal à 1 %
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,3 % et inférieur ou égal à 0,6 %
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 0,3 %
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0 % |

  1. Pour les entreprises d'investissement soumises aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033 :

| Indicateurs de risque | Echelle de notation | |------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ratio de couverture des fonds propres de base de catégorie 1|- la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 900 %
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 683 % et inférieur ou égal à 900 %
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 467 % et inférieur ou égal à 683 %
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 250 % et inférieur ou égal à 467 %
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 250 %| | Ratio de rentabilité des actifs | - la note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 1 %
- la note 25 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,6 % et inférieur ou égal à 1 %
- la note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,3 % et inférieur ou égal à 0,6 %
- la note 75 est attribuée si le ratio est supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 0,3 %
- la note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0 % |

Article 8

Un indice synthétique de risque (ISR), égal à la moyenne arithmétique des notes attribuées pour les indicateurs de risque, est calculé pour chaque établissement adhérent.

Article 9

Un profil de risque, compris entre 75 et 125 %, fondé sur l'indice synthétique de risque, est attribué à chaque établissement adhérent selon le barème ci-dessous :

|Indice synthétique de risque (ISR)|Profil de risque| |----------------------------------|----------------| | Egal à 0 | 75,00 % | | Egal à 12,5 | 81,25 % | | Egal à 25 | 87,50 % | | Egal à 37,5 | 93,75 % | | Egal à 50 | 100,00 % | | Egal à 62,5 | 106,25 % | | Egal à 75 | 112,50 % | | Egal à 87,5 | 118,75 % | | Egal à 100 | 125,00 % |

Article 10

Le profil de risque est appliqué à l'assiette de chaque établissement adhérent afin d'obtenir son assiette pondérée par les risques.

Article 11

La contribution ordinaire annuelle au mécanisme de garantie des titres d'un établissement adhérent est égale à la différence entre :

- d'une part, le montant obtenu en multipliant son assiette telle que définie à l'article 4 par le taux de contributions attendues, par son profil de risque et par le coefficient de rebasage de l'année au titre de laquelle les contributions sont calculées et ;
- d'autre part, le stock de contributions de l'établissement adhérent à la fin de l'exercice précédent.

Ci,n = CR©n × CTi,n - 1 × ARWi,n - 1 × µn - Stocki,n - 1

avec :
Ci,n : Contribution pour l'établissement i pour l'année n.
CR©n : Taux de contributions attendues arrêté pour l'année n, représentant au moins 0,050 % de l'assiette.
CTi,n - 1 : Assiette telle que définie à l'article 4 de l'établissement i au 31 décembre de l'année précédente.
ARWi,n - 1 : Profil de risque de l'établissement i établi avec les données de l'année précédente.
µn : Coefficient de rebasage de l'année n.
Stocki,n - 1 : Stock de contributions ou réserves nettes de l'établissement i de l'année précédente.
Le coefficient de rebasage est égal au quotient entre la somme des assiettes des établissements adhérents et la somme des assiettes pondérées par les profils de risque :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Lorsque la contribution calculée pour l'établissement pour l'année en cours est négative, l'établissement adhérent est remboursé de ce montant. A l'inverse, si la contribution calculée est positive, l'établissement adhérent devra verser le montant de la contribution au fonds de garantie des dépôts et de résolution.