Article 4
Les contributions ordinaires annuelles sont calculées, dans les conditions définies par la présente section, en fonction :
- de l'assiette égale à la somme de la moitié de la valeur des instruments financiers détenus pour le compte d'investisseurs, couverts par le mécanisme de garantie des titres, et, pour les établissements adhérents qui ne sont pas des établissements de crédit, de l'ensemble des dépôts en espèces liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers, ci-après les dépôts liés ;
- du profil de risque des établissements adhérents ;
- du taux ou montant des contributions attendues arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, qui doit représenter au moins 0,050 % de l'assiette ;
- du stock de contributions versées par les établissements adhérents, égal aux réserves nettes existantes constituées par chaque établissement.
Les réserves nettes existantes du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des titres représentent le montant des fonds propres de ce mécanisme au 31 décembre de l'année précédente approuvé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard le 30 avril de l'exercice en cours, le montant du stock de contributions de chaque établissement adhérent tel qu'arrêté à la fin de l'exercice précédent.
Lorsque les moyens financiers disponibles au titre du mécanisme de garantie des titres tombent de manière significative en deçà de la cible à 0,050% de l'assiette, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le collège de l'Autorité des marchés financiers veillent à ce que le taux ou le montant des contributions soit suffisant pour relever, dans un délai maximal de six ans, les moyens financiers disponibles au titre de ce mécanisme à au moins 0,050 % de l'assiette.
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