JORF n°0013 du 16 janvier 2026

Chapitre 2 : Calcul des contributions de fonctionnement

Article 14

La contribution de fonctionnement de chaque établissement adhérent au mécanisme de garantie des titres est égale au montant des contributions arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, multiplié par son assiette divisée par la somme des assiettes des établissements adhérents.

Article 15

La contribution de fonctionnement due par un établissement adhérent ne peut être inférieure à 700 euros.

Article 16

La contribution de fonctionnement est notifiée à l'établissement adhérent avec la contribution ordinaire annuelle.