JORF n°0013 du 16 janvier 2026

Section 2 : En cas d'adhésion à titre complémentaire d'une succursale d'une entreprise d'investissement

Article 25

Lorsqu'une succursale d'une d'entreprise d'investissement mentionnée aux articles L. 532-16 et L. 532-18-1 du code monétaire et financier adhère à titre complémentaire au mécanisme de garantie des titres français, le prorata à appliquer à l'assiette dépend de la mise en place, dans l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale, d'un plafond de couverture unique ou distinct pour les instruments financiers et les dépôts liés.

Article 26

Lorsque la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire prévoit un plafond unique d'indemnisation pour les instruments financiers et les dépôts liés, le prorata à appliquer à l'assiette déterminée conformément à l'article 4 est égal à la différence entre, d'une part, la somme des plafonds d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers et pour les dépôts liés définis par la réglementation française et, d'autre part, le plafond unique de couverture pour les instruments financiers et les dépôts liés de la réglementation du pays du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE divisée par la somme des plafonds appliqués en France, soit la formule suivante :

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avec :
Couv titres France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué en France.
Couv dépôts liés France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les dépôts espèces liés appliqué en France.
Couv unique titres et dépôts liés siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers et les dépôts liés appliqué dans l'Etat du siège de la succursale

Article 27

I. - Lorsque la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire prévoit deux plafonds distincts d'indemnisation pour les instruments financiers et les dépôts liés, il est déterminé deux proratas de réduction à appliquer : l'un pour l'assiette d'instruments financiers, l'autre pour l'assiette des dépôts liés.
II. - Le prorata de réduction à appliquer à l'assiette d'instruments financiers mentionnée à l'article 4 est égal à la différence entre, d'une part, le montant du plafond d'indemnisation par investisseur défini par la réglementation française pour les instrument financiers et, d'autre part, le montant prévu par la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE divisée par le montant du plafond français, soit la formule suivante :

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avec :
Couv titres France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué en France.
Couv titres siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les instruments financiers appliqué dans l'Etat du siège de la succursale.
III. - Le prorata de réduction à appliquer à l'assiette des dépôts liés est égal à la différence entre, d'une part, le plafond d'indemnisation par investisseur défini par la réglementation française pour les dépôts liés et, d'autre part, le plafond prévu par la réglementation de l'Etat du siège ou de l'administration centrale de la succursale adhérant à titre complémentaire, le cas échéant, sans application de la franchise mentionnée à l'article 4 de la directive la directive 97/9/CE divisée par le plafond français, soit la formule suivante :

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avec :
Couv dépôts liés France : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les dépôts espèces liés appliqué en France.
Couv dépôts liés siège : Montant du plafond d'indemnisation par investisseur pour les dépôts liés appliqué dans l'Etat du siège de la succursale.