JORF n°0295 du 14 décembre 2024

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmation musicale et culturelle

Résumé L'éditeur doit diffuser beaucoup de musique et de culture, avec des spectacles et des émissions, en privilégiant la musique française et les nouveaux talents, tout en informant les autorités de tout changement dans la durée de diffusion.

Nature et durée de la programmation

I. - L'éditeur propose une programmation musicale destinée au grand public, qui représente un volume minimal annuel de 4 435 heures.
II. - Il propose une offre de programmes majoritairement culturels composée notamment de programmes musicaux diversifiés comprenant des vidéomusiques, des divertissements, des concerts, des émissions d'actualité, des documentaires ainsi que des magazines.
III. - A compter de 2026, il assure la diffusion d'un minimum de 70 spectacles vivants par an, dont au moins 35 qui sont consacrés à la musique et qui commencent entre 20 h 30 et 23 heures. Au moins 20 spectacles vivants n'ont jamais été diffusés sur aucun autre service gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
En 2025, il assure la diffusion d'un minimum de 58 spectacles vivants par an, dont au moins 12 qui sont consacrés à la musique et qui commencent entre 20 h 30 et 23 heures. Au moins 7 spectacles vivants n'ont jamais été diffusés sur aucun autre service gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
IV. - Il développe la présence de la musique aux heures de forte audience.
Il propose une émission musicale quotidienne consacrée à l'actualité musicale et aux nouveaux talents dont la diffusion débute entre 19 heures et 21 heures.
Il diffuse, chaque semaine, au moins deux émissions musicales d'une durée unitaire minimale de 26 minutes, débutant entre 19 h 30 et 22 h 30.
A compter de 2026, il diffuse, chaque année, au moins huit émissions musicales d'une durée minimale de 52 minutes qui commencent entre 20 h 30 et 21 h 30. En 2025, il en diffuse au moins trois.
Au titre des obligations visées aux trois précédents alinéas, l'éditeur valorise des émissions distinctes pour chaque obligation. L'intégralité des émissions musicales visées au deuxième et troisième alinéas du présent IV et au moins 25 % des émissions musicales visées au quatrième alinéa de ce même IV n'ont jamais été diffusées sur aucun autre service gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
V. - Aux heures de grande écoute, telles qu'elles sont définies à l'article 3-2-1, au moins 50 % de la part de la musique interprétée, comprenant les vidéomusiques, les concerts, les émissions de variété et toute prestation d'un artiste, sont d'expression française. Au moins 30 % de cette proportion sont consacrés à de nouveaux talents tels qu'ils sont définis à l'annexe 2.
L'éditeur promeut la chanson d'expression française et ses nouveaux talents ; à cet effet, aux heures de grande écoute, telles qu'elles sont définies à l'article 3-2-1, au moins 50 % des vidéomusiques diffusées sont d'expression française. Au moins 30 % de cette proportion sont consacrés à de nouveaux talents tels qu'ils sont définis à l'annexe 2.
VI. - Il propose, chaque année, en partenariat avec le Syndicat national de l'édition phonographique et l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, au moins deux émissions de classement musical d'une durée unitaire minimale de 90 minutes, inédites sur les services de télévision autorisés ou conventionnés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30.
VII. - A compter de 2026, il propose, chaque année, au moins 52 œuvres audiovisuelles, qui commencent entre 20 h 30 et 23 heures, de formats variés, autres que des spectacles vivants, n'ayant jamais été diffusées sur aucun autre service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont au moins douze documentaires musicaux. En 2025, le volume de ces œuvres est d'au moins 17, dont au moins 4 documentaires musicaux.
Au titre de cette obligation, ne sont pas prises en compte les émissions musicales visées au quatrième alinéa du IV.
VIII. - La programmation est ouverte aux différents genres musicaux et acteurs de l'industrie musicale. L'éditeur s'engage à conduire une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux par une représentation équitable du secteur de la production. Cette diversité doit être particulièrement respectée aux heures de grande écoute telles qu'elles sont définies à l'article 3-2-1. En outre, il s'engage à diffuser au moins 360 titres différents par semaine et au moins 2 400 titres différents chaque année, tels qu'ils sont définis à l'annexe 2.
IX. - L'éditeur conduit une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux. Il procède à une déclaration annuelle de la part des titres édités ou produits par des sociétés contrôlées par son actionnaire principal ou la société qui le contrôle.
X. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 3.

Article 3-1-2

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Qualification des programmes en haute définition réelle

Résumé Les chaînes doivent diffuser en haute définition sauf pour certains programmes anciens ou spéciaux

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-3

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Accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes télévisés

Résumé Les chaînes de télé doivent rendre de plus en plus de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes chaque année.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, les proportions suivantes de programmes :

- au moins 45 % en 2025 ;
- au moins 48 % en 2026 ;
- au moins 50 % à partir de 2027.

Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.

Article 3-1-4

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Accès aux programmes audiodécrits pour les personnes aveugles et malvoyantes

Résumé Les éditeurs doivent rendre des programmes accessibles aux aveugles et malvoyants avec des descriptions audios à partir de 2025.

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, à compter de 2026, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de vingt-cinq programmes en audiodescription dont au moins sept programmes inédits en audiodescription sur le service. En 2025, il rend accessibles un minimum de onze programmes en audiodescription dont au moins cinq programmes inédits en audiodescription sur le service.
Les rediffusions comportent l'audiodescription.
L'éditeur veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de rendre les retransmissions de compétitions sportives, en particulier les événements d'importance majeure et les retransmissions diffusées à des heures de grande écoute, accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes au moyen de dispositifs d'oralisation.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
L'éditeur s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
Il veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l'éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2028.

Article 3-1-5

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Réglementation de la publicité dans les programmes audiovisuels

Résumé Les publicités à la télé doivent être claires et courtes, surtout pour les enfants, et respecter des règles de son.}

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-6

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Règlement du parrainage des émissions télévisées destinées à la jeunesse

Résumé Les publicités dans les émissions pour enfants doivent être courtes et claires pour ne pas les embrouiller.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7

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Réglementation du téléachat

Résumé Les émissions de téléachat sont limitées à deux heures par jour, et il faut attendre vingt minutes entre une pub et l'émission de téléachat, avec des descriptions précises des produits.

Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, la durée de ces émissions ne peut dépasser deux heures par jour et il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-8

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Réglementation du placement de produit dans les programmes de télévision

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles pour placer des produits dans les émissions télé.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9

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Conditions de diffusion des communications commerciales pour les jeux d'argent

Résumé Les publicités pour les jeux d'argent à la télé, la radio et internet doivent suivre des règles strictes.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion de l'alimentation et des comportements sains

Résumé L'éditeur doit montrer des bonnes habitudes alimentaires et de santé à la télé et dire chaque année ce qu'il a fait à l'Autorité.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'éditeur s'efforce de promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte de l'accord professionnel signé par ce dernier, le 22 octobre 2009 avec AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le SPI, l'USPA, l'AFPF, la SACD et la SCAM.

Article 3-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion des œuvres audiovisuelles en France

Résumé 60% des programmes doivent être européens et 40% en français, même aux heures de grande écoute.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 10 heures et 12 h 30 et entre 16 heures et 23 heures.

Article 3-2-2

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Obligations des éditeurs de services de télévision en matière de production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes de télévision doivent montrer des films et émissions françaises et européennes, et soutenir la création indépendante.

Production d'œuvres audiovisuelles

Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte de l'accord signé le 22 octobre 2009 avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.
I. - L'éditeur réserve annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
II. - L'éditeur consacre annuellement plus de la moitié du temps de diffusion du service à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières représentant au moins 40 % du temps annuel de diffusion.
III. - En application de l'article 18 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, définies à l'article 5 du même décret.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée à au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service.
IV. - La part des œuvres d'expression originale française est définie à l'article 19 du même décret.
V. - Conformément au 7° de l'article 24 du même décret, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du III du présent article, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant, ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des émissions adaptées de formats originaux de création française et sont produites par une entreprise de production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
VI. - Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, l'éditeur consacre à des œuvres inédites au moins 25 % des dépenses prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du III du présent article et investies dans la production d'œuvres audiovisuelles autres que la fiction d'une durée supérieure à 13 minutes, l'animation ou les vidéomusiques.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte au titre des dépenses investies dans la production d'œuvres inédites les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ainsi que les dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui n'ont jamais été précédemment diffusées sur un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre.
Si son chiffre d'affaires annuel net dépasse 100 millions d'euros, l'éditeur consacre au moins 75 % de l'obligation définie au premier et au deuxième alinéa du III du présent article au développement de la production d'œuvres audiovisuelles mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret.
VII. - Conformément au 2° de l'article 25 du même décret et prenant en compte l'accord du 22 octobre 2009 avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur consacre au moins 70 % de l'obligation prévue au premier alinéa du III du présent article et au moins 75 % de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de ce même III au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 21 du même décret.
VIII. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation définie au premier alinéa du III du présent article.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au III du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IX. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au III du présent article et dans la limite de 15 % de celles-ci.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations prévues au III du présent article, dans la limite de 5 % de celles-ci.
X. - Conformément aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 du même décret, et tenant compte de l'accord signé le 22 octobre 2009 avec les organisations représentatives des producteurs audiovisuels, l'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
XI. - Conformément à l'article 8 du même décret, s'il en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
XII. - Les dépenses mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 5 du même décret et prises en compte au titre des obligations mentionnées au III du présent article sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
XIII. - Conformément au 10° de l'article 24 du même décret, les sommes mentionnées au 3° du I de l'article 5 du même décret sont prises en compte au jour de la signature du contrat.
XIV. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au VII et conformément au 4° du II de l'article 21 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles prévues à l'annexe 5 de la présente convention.

Article 3-2-3

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Acquisition des droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles doivent être achetés pour la même durée sur tous les réseaux

Acquisition des droits

L'éditeur s'engage, lorsqu'il acquiert simultanément des droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles sur différents réseaux de communications électroniques, à les acquérir pour la même durée.

Article 3-2-4

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Engagements de l'éditeur envers les producteurs d'œuvres audiovisuelles

Résumé L'éditeur doit être juste avec tous les producteurs de films et de séries et préciser les détails des contrats, sauf pour les clips musicaux.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

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Diffusion d'œuvres cinématographiques

Résumé 60 % des films diffusés chaque année doivent être européens et 40 % en français, même en prime time.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

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Conditions de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé L'éditeur doit respecter les règles de diffusion des longs-métrages.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

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Chronologie des médias dans les contrats de diffusion d'œuvres cinématographiques

Résumé Il y a un délai obligatoire entre la sortie d'un film au cinéma et sa diffusion à la télé, fixé par des accords entre l'éditeur et des professionnels du cinéma.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

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Obligations d'investissement dans la production cinématographique

Résumé Les chaînes de télé doivent dépenser une partie de leurs revenus pour faire des films, en suivant des règles strictes.

Production d'œuvres cinématographiques

I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre une somme correspondant à au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant à au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du même décret sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 13 du même décret.
V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
VI. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, sa contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.

Article 3-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Les émissions de cinéma doivent montrer plusieurs types de films.

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Données associées aux programmes

Résumé Il s'agit des règles pour gérer et sécuriser les données des programmes.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et responsabilité des données associées aux programmes de télévision

Résumé Les données qui ajoutent des infos aux programmes de télé sont gérées par l'éditeur.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Ces données sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'usage de la langue française et protection de la propriété intellectuelle

Résumé Les données des programmes de télé doivent être en français et respectent les droits d'auteur.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations déontologiques pour les données associées

Résumé Les données doivent montrer différentes opinions, sauf pour certains cas.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-10 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du jeune public

Résumé Les programmes pour enfants doivent être protégés, et les publicités pour adultes ne peuvent passer que la nuit.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication commerciale dans les données

Résumé Les publicités dans les données doivent être honnêtes, respectueuses et ne pas choquer personne.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de diffusion de communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent pendant les programmes pour mineurs

Résumé Pas de pub pour les jeux d'argent pendant les programmes pour enfants.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion de données associées par voie hertzienne

Résumé Les chaînes doivent envoyer des données supplémentaires sans baisser la qualité de la télévision.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités contractuelles

Résumé Si on ne respecte pas les règles pour les données associées, on sera puni selon les articles 4-2-1 à 4-2-4.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.