JORF n°0295 du 14 décembre 2024

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et durée de la programmation

Résumé Un éditeur doit diffuser beaucoup de documentaires et de magazines d'information chaque année, en respectant des règles spécifiques pour chaque type de programme.

Nature et durée de la programmation

I. - L'éditeur propose une programmation diversifiée où les documentaires, les programmes culturels, les débats et les magazines d'information, sociétaux ou d'intérêt général occupent une place prépondérante.
II. - Chaque année, l'éditeur diffuse au moins 3 000 heures de documentaires, dont au moins 350 heures entre 18 heures et 23 heures et au moins 200 heures dont la diffusion débute entre 20 heures et 22 heures. Cette offre de documentaires aborde notamment des thématiques ancrées dans le débat démocratique à travers des sujets de société, d'histoire, de géopolitique, de culture, de sciences, de découverte, avec une attention particulière portée à l'Europe.
Il propose chaque année au moins 1 000 heures de magazines d'information, sociétaux ou d'intérêt général, à l'exception de 2025, où ce volume minimal est de 150 heures. Les magazines d'information représentent, à compter de 2026, un volume annuel de diffusion d'au moins 500 heures.
III. - Chaque année, le service propose un volume minimal de 1 800 heures de programmes n'ayant jamais été diffusés sur le service, dont au moins 1 260 heures n'ayant jamais été diffusés sur aucun autre service de télévision en clair autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat. Sur les 1 260 heures de programmes n'ayant jamais été diffusés sur aucun autre service de télévision en clair autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au moins 380 heures sont diffusées entre 18 heures et minuit chaque année, étant entendu que, sur cette tranche horaire, seul le premier passage à l'antenne du programme est comptabilisé.
IV. - Chaque année, l'éditeur propose, en première partie de soirée, la diffusion d'au moins 20 films d'art et d'essai et d'au moins 25 captations ou recréations de spectacles vivants différents. La première partie de soirée s'entend comme les programmes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 h 30.
Chaque semaine, il diffuse au moins une émission culturelle et littéraire d'une durée unitaire minimale de 60 minutes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 h 30. Cet engagement porte sur 44 semaines par an, à l'exception de 2025 où il porte sur 16 semaines.
Il propose une émission mensuelle consacrée à la vie des territoires et des régions, d'une durée minimale de 30 minutes.
V. - Chaque semaine, du lundi au vendredi, l'éditeur diffuse, entre 18 heures et 23 h 30, une émission traitant de sujets d'actualité, notamment sociétaux et culturels, d'une durée unitaire minimale de 90 minutes.
VI. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.
VII. - Les différents engagements précités portant sur des volumes horaires annuels seront, lors de la première année d'existence du service, proratisés en fonction du nombre de jours de diffusion des programmes du service, sauf lorsqu'un volume est explicitement précisé pour cet exercice.

Article 3-1-2

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Programmes en haute définition

Résumé Presque tous les programmes doivent être en haute définition, sauf les anciens et les rediffusions.

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-3

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Accessibilité des programmes pour les personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les éditeurs doivent rendre leurs émissions de plus en plus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes chaque année.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, les proportions suivantes de programmes :

- au moins 20 % en 2025 ;
- au moins 25 % en 2026 ;
- au moins 35 % en 2027 ;
- au moins 45 % à partir de 2028.

Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.

Article 3-1-4

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Accessibilité des programmes audiodécrits pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Résumé L'éditeur doit rendre des programmes accessibles aux aveugles et malvoyants chaque année, en augmentant le nombre de programmes et en veillant à leur qualité.

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes des programmes inédits en audiodescription sur le service, dont le nombre est fixé à un minimum de :

- cinq en 2025 ;
- dix en 2026 ;
- quinze en 2027 ;
- vingt à partir de 2028.

Les rediffusions comportent l'audiodescription.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de rendre les retransmissions de compétitions sportives, en particulier les événements d'importance majeure et les retransmissions diffusées à des heures de grande écoute, accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes au moyen de dispositifs d'oralisation.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l'éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2028.

Article 3-1-5

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Encadrement de la publicité dans les programmes

Résumé Les publicités à la télé doivent suivre des règles strictes, surtout pour les émissions pour les jeunes.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
Pendant un délai de sept ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires est soumis à la seule limitation prévue pour une heure d'horloge donnée.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-6

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Exigences pour le parrainage des émissions télévisées destinées à la jeunesse

Résumé Les pubs dans les émissions pour enfants doivent être courtes et espacées.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7

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Réglementation du téléachat

Résumé Les émissions de téléachat ne peuvent pas durer plus de deux heures par jour et il doit y avoir au moins vingt minutes entre les publicités et les émissions.

Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, la durée de ces émissions ne peut dépasser deux heures par jour et il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-8

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Réglementation du placement de produit dans les programmes télévisés

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles de l'Autorité pour insérer des produits dans les émissions.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9

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Réglementation des communications commerciales pour les jeux d'argent et de hasard

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles pour faire de la publicité pour les jeux d'argent légaux

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-10

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Promotion d'une alimentation saine et de comportements favorables à la santé

Résumé Les chaînes de télévision doivent encourager une alimentation saine et des comportements sains, et rendre des comptes à l'autorité de régulation.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

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Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes télé doivent passer au moins 65% d'œuvres européennes et 45% d'œuvres en français, avec des exceptions en 2025 et 2026, et respecter ces règles aux heures de grande écoute.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 65 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 45 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Toutefois, pour les exercices 2025 et 2026, ces proportions sont fixées de la manière suivante, respectivement pour la diffusion d'œuvres européennes et pour la diffusion d'œuvres d'expression originale française :

- 2025 : 60 % et 40 % ;
- 2026 : 62 % et 42 %.

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 18 heures et 23 heures et le mercredi entre 14 heures et 23 heures.

Article 3-2-2

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Production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les éditeurs doivent diffuser au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles et investir 12,5 % de leur chiffre d'affaires dans des œuvres européennes ou françaises.

Production d'œuvres audiovisuelles

I. - L'éditeur réserve annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - En application de l'article 16 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.
Toutefois, conformément à l'article 28 du même décret, l'obligation prévue à l'alinéa précédent est réduite de moitié en 2026 et d'un quart en 2027.
III. - Conformément à l'article 19 du même décret, les dépenses contribuant à la production d'œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au II du présent article.
IV. - Conformément à l'article 21 du même décret, au moins deux tiers des dépenses prévues au II du présent article sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à ce même article.
V. - Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 21 du même décret respectent les conditions de droits fixées au 1° du II de ce même article. Les droits de télévision de rattrapage n'excèdent pas 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, sauf pour les séries d'animation en programmation quotidienne où ces droits doivent être exercés dans les 48 heures après chaque passage.
VI. - Les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret représentent au moins 30 % des obligations mentionnées au II du présent article, à l'exception de 2026 où ce taux est de 10 % et de 2027 où il est de 20 %.
Conformément à l'article 20 du même décret, si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service est supérieur à 100 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 de ce décret représentent au moins 75 % des obligations mentionnées au II du présent article.
VII. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation définie au premier alinéa du II du présent article.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VIII. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision qu'il édite et sur les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
IX. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au IV du présent article et conformément au 4° du II de l'article 21 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés, sont celles prévues à l'annexe 3 de la présente convention.

Article 3-2-3

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Engagements de l'éditeur envers les producteurs d'œuvres audiovisuelles

Résumé L'éditeur doit être juste avec les producteurs d'œuvres audiovisuelles et détailler les conditions des diffusions dans les contrats, sauf pour les vidéomusiques.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

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Diffusion d'œuvres cinématographiques

Résumé Les chaînes doivent passer au moins 60 % de films européens et 40 % de films en français, même le soir.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

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Respect des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée

Résumé Les éditeurs doivent suivre des règles précises pour diffuser des films longs.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

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Chronologie des médias : Délais de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent attendre un certain temps avant de diffuser des films à la télé, ce délai peut être fixé par un accord avec les professionnels du cinéma.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations d'investissement des éditeurs dans la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent investir dans des films s'ils en diffusent beaucoup, sinon ils ne le doivent pas.

Production d'œuvres cinématographiques

I. - Dès lors qu'il a choisi de diffuser annuellement un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée ou un nombre total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres inférieur ou égal aux seuils fixés à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, l'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au même décret.
II. - Si le nombre d'œuvres cinématographiques, ou le nombre de diffusions ou rediffusions de toute nature de ces œuvres, excède les plafonds fixés à l'article 9 du même décret, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des articles 9 à 13 du même décret.
III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Article 3-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé L'éditeur doit varier les films présentés dans ses émissions.

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Définition des données associées

Résumé Les données qui enrichissent les programmes de télévision sont sous la responsabilité de l'éditeur et doivent suivre des règles précises.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Ces données sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

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Usage de la langue française et respect de la propriété intellectuelle

Résumé Les données des émissions de télévision doivent être en français et respecter les lois sur les droits d'auteur.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations déontologiques

Résumé L'éditeur doit montrer plusieurs points de vue dans les données, sauf exceptions.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-10 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Protection du jeune public

Résumé Les éditeurs doivent classer les contenus, éviter de choquer les jeunes et ne montrer des pubs pour adultes que tard le soir.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la communication commerciale

Résumé Les pubs doivent être honnêtes, respectueuses et claires, sans discriminer ni choquer.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction des communications commerciales de jeux d'argent pendant les programmes pour mineurs

Résumé Les publicités de jeux d'argent ne peuvent pas être diffusées pendant et juste après les émissions pour enfants.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

Résumé Les données supplémentaires peuvent être envoyées sur la même fréquence que la télévision, mais sans dégrader l'image et en suivant les règles.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités contractuelles pour les données associées

Résumé Les données associées doivent suivre les règles des articles 4-2-1 à 4-2-4, sinon des pénalités seront appliquées.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.