JORF n°0042 du 18 février 2023

Titre II : PRODUCTION

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de France Télévisions dans la production des émissions de campagne électorale

Résumé France Télévisions s'occupe de faire les émissions de campagne électorale.

La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne électorale.

Article 14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Production des émissions de campagne électorale

Résumé Cet article décrit comment les émissions de campagne électorale sont faites et envoyées aux candidats pour signature.

Les émissions de la campagne électorale sont produites à l'adresse figurant dans le dossier technique prévu à l'article 3.
Dans le cas où, pour des raisons de force majeure ou d'intempéries ne permettant pas l'utilisation des transports aériens, les candidats qui résident dans les autres circonscriptions que celle des îles du Vent ne pourraient se rendre dans les locaux mentionnés à l'alinéa 1er, le coordonnateur met à leur disposition des moyens légers d'enregistrement. Ces moyens et les lieux de mise à disposition sont décrits dans le dossier mentionné à l'article 3.
La préparation, l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux délais fixés à l'article 19. Le montage des séquences a lieu dans les locaux décrits à l'alinéa 1er. A la fin du montage, l'émission est renvoyée par voie électronique aux candidats qui se sont exprimés depuis un autre lieu que celui mentionné à l'alinéa 1er pour procéder à la signature du bon à diffuser, conformément à l'article 28.

Article 15

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Conformité des enregistrements et montages

Résumé Le représentant et le coordonnateur doivent vérifier que l'enregistrement et le montage sont faits selon les règles.

Le représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le coordonnateur s'assurent que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 16

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Fixation des horaires d'enregistrement et de montage des émissions

Résumé Les listes doivent enregistrer et monter leurs émissions aux heures décidées par le coordonnateur.

Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux listes concernées.