JORF n°0102 du 30 avril 2023

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmation générale, quotidienne, et spécifique de la chaîne

Résumé L'éditeur doit diffuser différents types de programmes pour tous, y compris des infos, des films, des émissions pour enfants, et de la musique.

Nature et durée de la programmation

I. - L'éditeur propose une programmation généraliste et diversifiée à destination de l'ensemble du public.
Il offre notamment des magazines, des divertissements ainsi que des fictions audiovisuelles et cinématographiques. Cette offre est complétée par des retransmissions et/ou des émissions sportives.
Il diversifie son offre de programmes aux heures de forte audience.
II. - L'éditeur diffuse quotidiennement au moins deux éditions complètes de journaux d'information. Cette offre est complétée par des magazines d'information. L'ensemble de ces programmes représente un volume annuel d'au moins 600 heures, hors émissions de service et magazines sportifs.
Il offre une programmation de magazines et de documentaires favorisant la compréhension du monde contemporain, en abordant des domaines diversifiés tels que, par exemple, l'emploi, l'intégration, l'économie, la science, l'écologie ou la consommation.
III. - L'éditeur diffuse, chaque année en première ou seconde partie de soirée, et en dehors de ses magazines récurrents existants à la date de signature de la présente convention, au moins douze documentaires de création inédits.
Il propose annuellement, en première ou seconde partie de soirée, au moins soixante-quinze heures d'œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française n'ayant jamais été diffusées sur un service de télévision hertzien en clair, dont cinquante heures au moins débutent entre 20 h 30 et 22 heures.
Chaque année, il diffuse au moins soixante œuvres cinématographiques différentes de longue durée.
Il développe sa collaboration avec les jeunes talents de la création audiovisuelle.
IV. - L'éditeur valorise la musique notamment à travers des émissions musicales et des émissions de divertissement à composante musicale aux heures de forte audience.
Il présente régulièrement l'actualité musicale au sein de ses journaux d'information à travers au moins une centaine de sujets inédits par an.
Chaque année, l'éditeur consacre un nombre minimal de premières parties de soirée sur M6 à des émissions musicales ou des émissions de divertissement à composante musicale, d'une durée d'au moins 90 minutes dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30. Ce nombre minimal est fixé à :

- huit en 2023 ;
- dix en 2024 ;
- douze à partir de 2025.

Sur ces premières parties de soirée, quatre au moins sont consacrées à des émissions musicales qui ne relèvent pas des genres suivants :

- documentaire musical ;
- fiction audiovisuelle musicale non européenne ;
- concours de talents musicaux.

Au sein de ces quatre émissions, au moins trois émissions satisfont aux conditions définies à l'accord interprofessionnel conclu avec le Syndicat national de l'édition phonographique le 8 janvier 2021 et modifié par avenant du 10 février 2023.
V. - L'éditeur offre des émissions destinées aux enfants aux jours et heures où ce public est disponible.
Ces programmes favorisent l'épanouissement physique, mental et moral des enfants et leur apportent des références utiles dans la construction de leur approche du monde.
Les animateurs de ces programmes respectent le jeune public et n'exploitent ni son inexpérience ni sa crédulité.
L'éditeur réserve dans la diffusion des œuvres d'animation destinées aux enfants une part majoritaire aux œuvres européennes ou d'expression originale française.
VI. - L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2

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Exigence de programmes en haute définition

Résumé La plupart des programmes doivent être en haute définition, sauf les vieux films et les rediffusions.

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-3

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Accessibilité des programmes pour les personnes sourdes et malentendantes

Résumé Les programmes TV doivent être accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, sauf pour les pubs et les matchs en direct la nuit.

Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes

L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure, pour les programmes n'existant pas à la date de signature de la présente convention, de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 3-1-4

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Accès aux programmes audiodécrits pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Résumé Les éditeurs doivent rendre de plus en plus de programmes accessibles aux aveugles et malvoyants chaque année, avec une bonne qualité de description audio.

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, le nombre suivant de programmes :

- au moins 250 programmes en 2023 dont au moins 70 programmes inédits en audiodescription à partir de 2023 ;
- au moins 300 programmes en 2024 ;
- au moins 365 programmes à partir de 2025.

Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l'éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2027.

Article 3-1-5

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Publicité

Résumé Les publicités à la télé doivent être bien claires et courtes, surtout pour les enfants.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-6

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Exigences pour le parrainage des émissions télévisées destinées à la jeunesse

Résumé Les pubs dans les émissions pour enfants doivent être courtes et espacées pour éviter la confusion.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7

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Dispositions relatives aux émissions de téléachat

Résumé Les émissions de téléachat doivent attendre 20 minutes après une publicité pour parler d'un produit et bien décrire ce produit.

Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-8

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Règles de placement de produit dans les programmes de télévision

Résumé Les diffuseurs de télévision doivent respecter les règles pour montrer des produits dans leurs émissions.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9

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Encadrement des publicités pour les jeux d'argent et de hasard

Résumé L'éditeur doit respecter les règles pour les pubs de jeux d'argent.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-10

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Promotion de l'alimentation saine et des comportements favorables à la santé

Résumé L'éditeur doit montrer comment manger sainement dans ses émissions et publicités, et doit le signaler chaque année à une autorité.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

Article 3-1-11

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Diffusion et partenariats avec les télévisions locales d'outre-mer

Résumé L'éditeur de programmes télévisés diffuse ses émissions partout en France et travaille avec les télévisions locales d'outre-mer pour partager ses émissions et discuter des conditions de partage avec les éditeurs locaux.

Relations avec les télévisions locales d'outre-mer

L'éditeur acquiert les droits de diffusion de ses émissions sur l'ensemble du territoire national. Il s'attache à développer des partenariats avec les services de télévision locale autorisés en outre-mer afin de favoriser la diffusion et la cession des droits hors métropole de ses programmes. Il peut également conclure une convention avec les services de télévision privés ou publics ultramarins pour la reprise de ses programmes.
A la demande des éditeurs de services de télévision privés à vocation locale autorisés en outre-mer et sous réserve de la disponibilité des droits et des exclusivités déjà consenties localement, il s'engage à discuter de bonne foi avec lesdits éditeurs et les ayants droits, le cas échéant, des conditions commerciales de cession des droits de ses programmes.

Article 3-1-12

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Diffusion des programmes à l'étranger

Résumé L'éditeur doit essayer de faire connaître ses programmes à l'étranger.

Diffusion à l'étranger

L'éditeur s'attache à favoriser la diffusion de ses programmes à l'étranger, notamment par le biais de conventions à conclure avec les organismes en charge de l'action audiovisuelle extérieure publique.

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Détermination des stipulations pour la production et la diffusion d'œuvres audiovisuelles et musicales

Résumé Des règles ont été faites pour produire et diffuser des œuvres en utilisant des accords avec des organisations

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles et de celles relatives à la diffusion et à la production d'œuvres musicales, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte des accords professionnels signés par ce dernier, les 20 et 26 janvier et le 3 février 2023, avec AnimFrance, le SATEV, le SEDPA, le SPECT, l'USPA, la SCAM et le SPI, et des avenants signés le 10 février 2023 aux accords professionnels conclus entre l'éditeur et respectivement le SNEP, la SCPP et la SPPF.

Article 3-2-1

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Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes TV doivent passer beaucoup d'œuvres européennes et françaises, surtout le soir.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 18 heures et 23 heures et le mercredi entre 14 heures et 23 heures.
Conformément à l'article 15-1 du même décret, et en application du 8° de l'article 24 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l'éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'il n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume annuel minimal de 120 heures peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion.

Article 3-2-2

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Production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les éditeurs doivent dépenser une partie de leurs revenus pour faire des films et des émissions européennes, avec des règles spécifiques pour certains types de productions et des ajustements possibles.

Production d'œuvres audiovisuelles

Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021. Les modulations de cette contribution en matière audiovisuelle sont fixées ci-après en tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023.
I. - En application de l'article 16 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française définies à l'article 5 de ce même décret.
Une part de ces dépenses est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens du troisième alinéa de l'article 16 du même décret. Cette part s'élève à au moins 11,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Conformément au 4° de l'article 25 du même décret, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres audiovisuelles financées par l'éditeur sur lesquelles porte la contribution.
L'éditeur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents attestant du montant de ces déductions.
II. - En application du 2° de l'article 24 du même décret, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée.
III. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 5 % des obligations prévues aux deux premiers alinéas du I du présent article.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations prévues aux deux premiers alinéas du I du présent article, dans la limite de 5 % de celles-ci.
IV. - L'éditeur consacre au moins 10,7 % du chiffre d'affaires annuel net tel qu'il est défini au I du présent article au développement de la production indépendante, définie à l'article 21 du même décret et dans les conditions prévues au présent article.
Une part de cette obligation est consacrée à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales. Cette part s'élève à au moins 8,7 % du chiffre d'affaires annuel net tel qu'il est défini au I du présent article.
Conformément au 4° de l'article 26 du même décret, l'éditeur peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur sur les œuvres patrimoniales inédites relevant de la production indépendante dès lors que le financement de l'œuvre concernée peut être qualifié de substantiel, conformément aux conditions fixées par l'accord susvisé. L'investissement en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande visés par ce même accord dans l'œuvre.
L'éditeur s'engage, pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au deuxième alinéa du IV, à procéder à au moins une exploitation linéaire, hors services considérés comme « Web TV/FAST » par l'accord susvisé au présent article, avant l'échéance des droits acquis, lorsque l'acquisition des premiers droits d'exploitation linéaire, hors services désignés comme « Web TV/FAST », est immédiatement consécutive à la période initiale de droits d'exploitation linéaire au titre du contrat de préachat ou de coproduction conclu par l'éditeur et dès lors que les modalités d'acquisition le permettent.
V. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution dans la limite de 0,75 % de l'obligation définie au premier alinéa du I.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs sont réalisées dans le cadre d'établissements de formation dont la liste figure à l'annexe 3.
Les dépenses de promotion des œuvres portent notamment sur le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles dont la liste figure à l'annexe 3.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au I du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VI. - Conformément au 5° de l'article 24 du même décret, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du CNC, sont valorisées avec un coefficient multiplicateur de 1,5, dans la limite de 1 % du montant total de l'obligation définie au deuxième alinéa du I du présent article.
VII. - Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les obligations définies au présent article et à l'article 3-2-2 de chacune des conventions des éditeurs de services inclus dans le périmètre de la contribution portent globalement sur la somme des chiffres d'affaires annuels nets, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021, n° 2021-1924 et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, auxquels sont soumis les services inclus, dans les conditions suivantes :

- le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont une part est consacrée à la production d'œuvres patrimoniales au sens du troisième alinéa de l'article 16 du même décret, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution ;
- le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production indépendante, telle qu'elle est définie au IV du présent article, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution ;
- le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française, notamment patrimoniales au sens du troisième alinéa de l'article 16 du même décret, résulte de la somme des obligations particulières prévues à l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution ;
- les éditeurs de services peuvent valoriser, au titre des obligations figurant au présent article, des dépenses pour des œuvres audiovisuelles européennes non éligibles aux aides du CNC et de l'image animée, dans les conditions suivantes :
- les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 200 millions d'euros ne peuvent pas valoriser ces dépenses au titre de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du I ;
- les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 200 millions d'euros peuvent valoriser ces dépenses au titre des obligations figurant au présent article, sous réserve de respecter globalement la proportion minimale d'œuvres d'expression originale française qui est applicable à ces éditeurs ;
- le niveau de la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites s'élève à au moins 75 % du montant de l'obligation définie au premier et au deuxième alinéa du I du présent article et des obligations correspondantes au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chaque service inclus dans le périmètre de cette contribution. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;
- les dépenses prises en compte pour des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ne peuvent excéder la somme des montants pouvant être déclarés par les éditeurs de services auxquels cette faculté est ouverte dans les conditions fixées au 7° de l'article 24 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et au 7° de l'article 28 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 ;
- la limitation de la prise en compte des dépenses prévues au V et au VI, ainsi que les modalités de report prévues au III du présent article s'apprécient sur la somme des obligations particulières de chacun des services inclus dans le périmètre de la contribution ;
- les dépenses prévues au I de l'article 12 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au sein du présent article.

L'éditeur inclut dans sa contribution au développement de la production audiovisuelle, telle qu'elle est définie au VII, l'ensemble des éditeurs de services concernés par l'accord susvisé, y compris ceux qui ne répondraient plus aux conditions de l'article 2 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021.
VIII. - Conformément aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, l'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
IX. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au IV et conformément au 4° du II de l'article 21 et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles issues de l'accord susvisé et qui figurent à l'annexe 5 de la présente convention. Les conditions tenant aux modalités de déclaration des capacités de distribution prévues à cet accord font l'objet, le cas échéant, d'un avenant à la présente convention.
X. - L'éditeur consacre la totalité de ses dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret, à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition.
XI. - Sous réserve d'en avoir informé les organisations professionnelles signataires de l'accord du 26 janvier 2023 modifié ainsi que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 juin de l'exercice en cours, et du maintien des engagements pris par les autres éditeurs de service visés par cet accord, l'éditeur peut choisir chaque année de consacrer, conformément au 2e alinéa de l'article 16 du même décret au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française définies à l'article 5 de ce même décret.
Dans cette hypothèse et sans préjudice des autres stipulations prévues au présent article, il n'est pas fait application des taux prévus aux deux premiers alinéas du I et du IV. L'éditeur consacre alors au moins 8,75 % du chiffre d'affaires annuel net du service au développement de la production d'œuvres patrimoniales indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
XII. - A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations figurant au présent article et aux articles 3-2-3 et 3-2-4 peuvent être réexaminées, en fonction notamment de l'échéance des accords en vigueur ou des nouveaux accords que l'éditeur pourrait conclure avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ou musicale.

Article 3-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de production et diffusion de vidéomusiques

Résumé L'éditeur doit dépenser 1 350 000 euros par an pour des vidéomusiques sur M6 et en acheter au moins 20 à des producteurs indépendants.

Production et diffusion de vidéomusiques

Chaque année, l'éditeur consacre à la diffusion de vidéomusiques une somme d'au moins 1 350 000 euros, correspondant à l'exposition chaque mois, sur le service M6, d'au moins neuf cent diffusions de vidéomusiques, qui représentent ensemble un volume horaire d'au moins quarante-cinq heures.
L'éditeur préachète annuellement au moins vingt vidéomusiques auprès de producteurs indépendants. L'éditeur diffuse, au moins trente fois chacune et dans leur intégralité, ces vingt vidéomusiques sur le service M6.

Article 3-2-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de diversité des œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent financer la création d'œuvres d'animation européennes ou françaises, selon des règles précises.

Obligation de diversité des œuvres

I. - L'éditeur consacre au moins 1,3 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini au VII de l'article 3-2-2, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont :

- 90 % de cette obligation dans les œuvres d'animation d'expression originale française ;
- 66 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;
- 74 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.

Les investissements dans les œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française représentent au moins 66 % de l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article.
Dans l'hypothèse où le service de télévision Gulli n'est plus dans le périmètre des services pris en compte dans la contribution de l'éditeur, ce dernier consacre alors au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres inédites audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres d'animation réputées indépendantes.
Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de l'éditeur à l'industrie des programmes, telle qu'elle est définie par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
II. - L'éditeur consacre au moins 1,35 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini au VII de l'article 3-2-2, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres documentaires de création européennes ou d'expression originale française relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.

Article 3-2-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de paiement pour les producteurs d'œuvres audiovisuelles

Résumé L'éditeur doit payer une partie de l'argent à l'avance, améliorer les dates de paiement et respecter les délais.}

Acquisition des droits

L'éditeur s'engage à verser un acompte significatif au moment de la commande d'œuvres audiovisuelles, à améliorer les échéances de paiement et à appliquer des délais de paiement raisonnables à l'égard des producteurs d'œuvres audiovisuelles.

Article 3-2-6

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Relations avec les producteurs d'œuvres audiovisuelles

Résumé L'éditeur doit être équitable avec tous les producteurs et détailler les contrats de diffusion, sauf pour les clips musicaux.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

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Contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Un accord aide à faire des films avec l'éditeur et d'autres groupes.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres cinématographiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte de l'accord professionnel signé par ce dernier, le 22 mars 2022, avec l'ARP, le BLIC et le BLOC.

Article 3-3-1

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Diffusion d'œuvres cinématographiques

Résumé Les chaînes doivent diffuser beaucoup d'œuvres européennes et en français, même aux heures de grande écoute.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

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Conditions de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent suivre des règles précises pour diffuser des films longs.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

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Chronologie des médias et droits de diffusion cinématographique

Résumé Les films ne peuvent être diffusés qu'après un certain délai, fixé par des accords entre professionnels et éditeurs.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

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Obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Les chaînes de télé doivent financer des films européens et français, en soutenant aussi les films indépendants.

Production d'œuvres cinématographiques

I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Ces obligations sont fixées ci-après en tenant compte de l'accord conclu le 22 mars 2022 « relatif à l'aménagement des obligations d'investissement dans la production cinématographique du Groupe Métropole Télévision » figurant à l'annexe 6.
Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d'affaires annuels nets, tels qu'ils sont définis par les décrets n° 2021-793 du 22 juin 2021, n° 2021-1924 et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, auxquels sont soumis les services inclus.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre une somme correspondant à au moins 3,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant à au moins 2,73 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - Conformément au 1° de l'article 23 du même décret, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret représentent au moins 80 % de l'obligation mentionnée au premier alinéa du II du présent article.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 13 du même décret. Conformément au 1° de l'article 26 du même décret, la durée des droits exclusifs prévue au 1° du II de l'article 13 peut néanmoins être portée à une durée n'excédant pas 36 mois, dans les conditions définies à l'article 9 de l'accord du 22 mars 2022 précité.
Conformément au 4° de l'article 23 du même décret, l'éditeur peut réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
V. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 15 % des obligations prévues au II du présent article.
L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations prévues au II du présent article, dans la limite de 15 % de celles-ci.
VI. - Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, l'éditeur s'engage à assurer la diversité des œuvres cinématographiques en réalisant les dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 5 du même décret pour au moins 35 titres différents sur trois ans, et réparties annuellement comme suit :

- 2022 : au moins 11 ou 12 œuvres cinématographiques européennes et/ou d'expression originale française ;
- 2023 : au moins 11 ou 12 œuvres cinématographiques européennes et/ou d'expression originale française ;
- 2024 : au moins 11 ou 12 œuvres cinématographiques européennes et/ou d'expression originale française.

VII. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
VIII. - A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations figurant au présent article peuvent être réexaminées, en fonction notamment de l'échéance des accords en vigueur ou des nouveaux accords que l'éditeur pourrait conclure avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.

Article 3-3-5

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Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Les émissions sur le cinéma doivent parler de différents films.

Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Définition des données associées aux programmes de télévision

Résumé Les données qui ajoutent des informations au programme principal sont contrôlées par la chaîne et doivent suivre des règles.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

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Utilisation de la langue française et respect de la propriété intellectuelle pour les données associées

Résumé Les données des programmes TV doivent être en français et respecter les droits d'auteur.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques des éditeurs

Résumé Les éditeurs doivent suivre des règles morales et montrer différentes opinions dans les données.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-10 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

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Protection du jeune public

Résumé Les éditeurs doivent classer les programmes pour enfants et éviter que les jeunes voient des publicités pour des contenus adultes tard dans la nuit.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

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Exigences de la communication commerciale

Résumé Les pubs doivent être vraies, respectueuses et sans violence, ni danger. Elles ne doivent pas choquer les croyances et doivent protéger les enfants et les consommateurs.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

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Diffusion des communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent

Résumé Les publicités pour les jeux d'argent ne peuvent pas être diffusées pendant et autour des émissions pour enfants.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

Résumé Les données supplémentaires pour la télévision sont diffusées par les ondes, mais elles doivent suivre les règles et ne pas réduire la qualité du programme principal.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités contractuelles applicables aux données associées

Résumé Des sanctions peuvent être imposées si les données ne sont pas utilisées correctement.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.